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TJ Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/02584


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Date
13/12/2024
Numéro
24/02584
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
675c866a871cc4f2e6362cd9

Texte de la décision

4,212 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02584 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX4D

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [U] et [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[3]
DAAJA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [X]
né le 28 Mai 2015
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] et [T] [X]
[3]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 05/09/2024, Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [3] du 29/05/2024 qui a rejeté, pour leur fils [Y], la demande au titre d'une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention " invalidité " ou " priorité ".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [X] [U], Monsieur [X] [T] et leur fils [Y] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.

- Maître TRUFFAZ sollicite l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention " priorité " au regard des troubles attentionnels et de l'agitation psychomotrice. L'impatience est difficilement canalisable ; il est jeune et il peut se mettre en danger. Un article 700 est demandé dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.

- La [3] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 07/10/2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [W] [V], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [U], de Monsieur [X] [T] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] pour leur fils [Y] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention " priorité " à Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] pour leur fils [Y] à compter du 01/07/2023 pour une durée de cinq ans.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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