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TJ Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/02686


Vérifier : TJ Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/02686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02686
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
675c866b871cc4f2e6362cdf

Texte de la décision

5,565 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYW4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [V]
né le 17 Novembre 2014
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[E] [V]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/09/2024, Madame [V] [E] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 14/02/2024 prise à l'égard de son fils [L] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
- la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [V] [E] et son fils [L] ont comparu.

- [L] est né le 17/11/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Il travaille 15 minutes et après le prof lui donne une pause. Il a les mêmes exercices que les autres et le même temps. Il ne prend pas de médicament. C'était mieux quand il avait une aide humaine comme les années d'avant. Actuellement, il y a un AESH qui l'aide mais elle est présente pour un autre élève.

- Madame [V] explique que l'AESH est présente le lundi et elle va arrêter car il n'y a pas de notification. Il n'est plus suivi par le CMP car ils ont constaté une amélioration de son état psychologique sauf qu'en arrêtant les soins son état s'est dégradé. Il a été examiné par un neuropsychologue pour faire un bilan afin d'appuyer sa demande. Il n'y a pas d'ergothérapie ni de psychomotricité. Il a arrêté l'orthophonie car cela ne lui apportait plus rien. L'équipe de suivi préconisait un bilan pour l'écriture et elle a demandé un devis à l'ergothérapeute. Il doit faire un bilan à [6] pendant une semaine avec plusieurs professionnels.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [P] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [E] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [E] pour son fils [L] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [V] [E] pour son fils [L] à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;

- ACCORDE à [L], dans le cadre du PPS :

* un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024- 2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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