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TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 24/05130


Vérifier : TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 24/05130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/05130
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
675c890a871cc4f2e6364841

Texte de la décision

4,057 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuel LANCELOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier VAN GEIT

rectifie l’ordonnance du 12.01.2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/2333

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45MF

NUMÉRO RG INITIAL : 23/2333

Requête en rectification du : 14 février 2024

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REJET
rendue le mardi 15 octobre 2024
DEMANDERESSE

Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque #G0377

DÉFENDERESSE

Madame [F] [S]
Résidence [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
representée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de Paris, toque #C2020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION

contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, dans l’instance opposant l’[5] ([5]) d’une part et Madame [F] [S], d’autre part, notamment débouté l’[5] de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Par requête reçue le 14 février 2024, l’[5] a saisi le juge des contentieux de la protection en rectification d’une erreur matérielle.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations, ce que le conseil de Madame [F] [S] a fait par courriel le 12 juillet 2024, aux termes duquel il s’oppose à la rectification sollicitée.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Toutefois, ne relève pas de l'erreur matérielle, la modification des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et les rectifications qui conduisent à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l’espèce, l’[5] soutient que le juge des contentieux de la protection a motivé son refus de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison, d’une part, du caractère illisible de la somme réclamée au titre du commandement de payer et d’autre part, de l’absence de preuve que le commandement de payer a été signfié à la défenderesse, alors qu’elle estime que le commandement de payer, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la partie adverse, était parfaitement lisible et que le procès-verbal de signification était bel et bien versé au dossier.

Ces difficultés ne relèvent manifestement pas d’une simple erreur de plume. Par conséquent, la requête en rectification d’erreur matérielle formée par l’[5] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETE la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 14 février 2024 formée par l’[5],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

La greffière La juge

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