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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 13 déc. 2024, RG 24/03585


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Date
13/12/2024
Numéro
24/03585
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
675c890b871cc4f2e636485b

Texte de la décision

4,748 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS ; S.C.I. THOUVENOT-RASPAIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G43

N° MINUTE : 1-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 5], Représenté par son syndic la société SJLB dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551

DÉFENDERESSE
S.C.I. THOUVENOT-RASPAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G43

EXPOSE DU LITIGE

La SCI THOUVENOT-RASPAIL est propriétaire du lot n°19 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société SJLB, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI THOUVENOT-RASPAIL en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
· 2670,13 euros au titre des charges de copropriété (2ème trimestre 2024 inclus),
· 113,40 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
· 2300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel,
· 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes accessoires, le défendeur ayant réglé sa dette le 15 mai 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, la SCI THOUVENOT-RASPAIL n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement quant aux demandes principales

Il convient de constater le désistement du demandeur.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse a réglé sa dette locative suite à la délivrance de l’assignation. L'instance s'est donc avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. La SCI THOUVENOT-RASPAIL succombe ainsi bien à l'instance et sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société SJLB, se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

CONDAMNE la SCI THOUVENOT-RASPAIL à payer la somme de 500 (cinq cents) euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société SJLB, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI THOUVENOT-RASPAIL aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

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