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TJ Chartres, 13 déc. 2024, RG 24/03415


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Date
13/12/2024
Numéro
24/03415
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
Autre
Id
675c9132871cc4f2e6369696

Texte de la décision

6,428 caractères

N° RG 24/03415 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBH

Minute : 24/12

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le : 13.12.2024
à :

[R] [H]
remis en main-propre

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR, LRAR

par courriel et LRAR

PREFECTURE d’EURE-ET-LOIR
Direction avec les Relations
des Collectivités Locales
(DRCL)

Président de
commission d’établissement
des listes électorales.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

CONTENTIEUX EN MATIÈRE D' ELECTIONS A CERTAINS ORGANISMES


CONTESTATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

Jugement Contradictoire

DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR(S) :

Madame [R] [H]
née le 21 Décembre 2000 à DOURDAN (91410)
demeurant 1 Grande Rue MANTERVILLE - 28700 SAINVILLE
comparante

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
dont le siège social est sis 10 rue Dieudonné Costes - Maison de l’Agriculture - 28024 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée

INTERVENANT :

PREFECTURE D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis DRCL - Relations Collectivités Locales - 1 place de la République - 28000 CHARTRES

non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance du Président en date du 18 juillet 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Décembre 2024 et prononcé le jour même.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2024, [R] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Chartres, afin d’être inscrite sur la liste des électeurs des membres de la Chambre d’Agriculture Départementale d’Eure- et-Loir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 ;

Au soutien de sa demande, [R] [H] explique qu’alors qu’elle était jusqu’à présent inscrite sur le collège des salariés des groupements professionnels agricole, étant salarié de l’activité agricole de son père, elle est désormais associée avec ce dernier, de sorte qu’elle sollicite son inscription au collège des chefs d’exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l’article R511-8 du Code rural et de la pêche maritime.

La PREFECTURE d’EURE-ET-LOIR, avisée de la présente audience, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prononcé le jour même.

MOTIFS

L’article R 511-22 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu’avant le 25 novembre, la commission d’Etablissement des listes électorale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R 511-25 par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénom lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L’indication du domicile ou de la résidence comporte l’indication de la rue et le cas échéance du numéro.

L’article R 511-23 du Code rural et de la pêche maritime précise que le juge d’instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu’à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par l’article R 511-21 du même code.

Pour être inscrit sur la liste électorale des membres de la chambre d’agriculture, il est nécessaire de remplir des conditions générales et des conditions propres au collège électoral pour lequel l’électeur choisit d’être inscrit.

Les conditions générales sont les suivantes : être âgé de 18 ans accomplis la veille du jour de la clôture du scrutin, jouir de ses droits civiques et politiques, être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne

[R] [H] remplit ces conditions générales.

Pour avoir la qualité d’électeur au collège des chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du Code rural et de la pêche maritime, il faut notamment être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 du même code ;

En l’espèce, [R] [H] justifie, par une attestation en date du 05 décembre 2024, être inscrite à la Caisse de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, en qualité de membre de société non salarié agricole, depuis le 08 avril 2024, sur l’entreprise EARL [H].

Selon l’article R511-9 alinéa 13 du Code rural et de la pêche maritime, est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.

À la date de l’audience, [R] [H] apporte la preuve qu’elle remplit les conditions pour être inscrite sur le collège des chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, soit plus de vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin pour les élections des membres des chambres d’agriculture, fixée par arrêt du 12 avril 2024, à la date du vendredi 31 janvier 2025 à minuit.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’inscription de [R] [H] sur les listes électorales des membres de la Chambre d’Agriculture, collège des chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du Code rural et de la pêche maritime.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Ordonne l’inscription de [R] [H] sur les listes électorales des membres de la Chambre d’Agriculture, dans le collège les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du Code rural et de la pêche maritime.

Rappelle qu’en application de l’article R.511- 23 du code rural et de la pêche maritime, la décision sera notifiée par le Greffe dans les 2 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président de commission d’établissement des listes électorales.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Karine SZEREDA Eugénie LALLART

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