Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 13 déc. 2024, RG 24/05583


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 13 déc. 2024, RG 24/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/05583
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
675c9dda871cc4f2e6370e22

Texte de la décision

2,471 caractères

Sur l’insuffisance de motivation

Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est ainsi motivé « qu’il déclare être domicilié au [Adresse 1] sans apporter de justificatif de domicile qu’il ne possède ainsi que de résidence effective en France ; que néanmoins il possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que le passeport tunisien valide jusque 2029 de l’intéressé se trouve dans nos services en préfecture suite à une précédente procédure ; qu’il convient de rappeler qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il a déjà dissimulé son identité en utilisant l’alias de [V] [G] ; qu’il souhaite vouloir rester en France pour fonder une famille et donc vouloir se maintenir sur le territoire français »
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.

Sur le respect de la vie familiale et privée

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours, et sa compagne déclarée Madame [N] [S] dont il n’est produit aucun document d’identité à l’appui des attestations produites et s’il est versé des analyses faisant mention d’un état de grossesse rien ne permet d’établir que Monsieur [U] serait le père de l’enfant, peut en tout état de cause lui rendre visite au centre de rétention.

En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.

Il sera rappelé que Monsieur [U] s’est déjà soustrait à une OQTF, il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence et la visite domiciliaire s’est avérée négative comme rappelé dans la décision du juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2024.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.