Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 62160, 13 déc. 2024, RG 24/01263


Vérifier : TJ 62160, 13 déc. 2024, RG 24/01263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/01263
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
675c9dda871cc4f2e6370e25

Texte de la décision

9,001 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [14] (LRAR)
+ 1CE à la [11]

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre

[15]

Le 13 Décembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y6Y
AFFAIRE : [U] [M] [P] [K] épouse [W] C/ [Z] [B] [S] [W]

NB/MB

DEMANDERESSE

[U] [M] [P] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[Z] [B] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000524 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2024,

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :

Madame [U] [M] [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 12])

et

Monsieur [Z] [B] [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 12])

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 3 juillet 2023 ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;

Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [U] [K] ;

Dit que le père, Monsieur [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- pendant l’année scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

Dit que par dérogation :
*chaque année les enfants passeront la journée du 24 décembre auprès de la mère et celle du 25 décembre auprès du père,
*les enfants passeront auprès du père, le jour de la fête des pères et auprès de la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code Pénal ;

Fixe à 80 euros par mois, soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et [D] [W] que le père Monsieur [Z] [W] devra verser à la mère Madame [U] [K] à compter du 14 mars 2024 et au besoin, l’y condamne ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou demeurent à la charge des parents ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [F] et [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [K].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 5 du mois ;

Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, de séjours pédagogiques, extrascolaires, et médicaux non remboursés ;

Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.