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TJ Mans, 13 déc. 2024, RG 24/01519


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Date
13/12/2024
Numéro
24/01519
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
675ca992871cc4f2e6377982

Texte de la décision

2,442 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00443

Dossier : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKXY

ORDONNANCE

Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [F] [V] épouse [G]
née le 07 Août 1992 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [M] [U], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [V] épouse [G], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [V] épouse [G]
née le 07 Août 1992 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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