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TJ Strasbourg, 13 déc. 2024, RG 24/10111


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Date
13/12/2024
Numéro
24/10111
Chambre
Juge de l'exécution
Type
Autre
Id
675cb45a871cc4f2e637da63

Texte de la décision

5,436 caractères

N° RG 24/10111 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Juge de l’exécution

N° RG 24/10111 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYH

Minute n°

Le____________________

Exp. Me BALAKIROUCHENANE
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me

Le Greffier

Me Vidya BALAKIROUCHENANE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT

DU

13 DÉCEMBRE 2024

ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DEMANDEURS :

Madame [M] [W]
née le 24 Septembre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 328

Monsieur [H] [O] [J]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 328

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
né le 05 Février 1987 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Z] [B], Auditrice de justice

OBJET : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT :
Réputé contradictoire, Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 8 avril 2022, rendue par le Tribunal de l’exécution, les biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [O] [J] ont fait l’objet d’une vente forcée.

Le 7 septembre 2023, Maître [E], notaire, en a établi le cahier des charges.

Le 10 novembre 2023, Maître [E] a dressé le procès verbal d’adjudication. Le bien a été vendu à Monsieur [G]. L’adjudication fait actuellement l’objet d’un recours.

Suivant acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, se fondant sur une ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024, Monsieur [G] a fait commandement de quitter les lieux à Monsieur [J]. Le commandement de quitter les lieux fait actuellement l’objet d’un recours.

Contestant l’expulsion intervenue le 15 octobre 2024, Monsieur [J] a assigné Monsieur [G] devant le juge de l’exécution aux fins de :

- Constater l’irrégularité de l’expulsion
- Ordonner la mainlevée de l’expulsion
- Lui accorder la possibilité de pourvoir à la sécurité des cultures et animaux appartenant à l’EARL [6]
- Condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [J], reprenant son assignation, argue notamment de ce que le commissaire de justice en charge de procéder à l’expulsion ne justifie pas avoir eu l’autorisation du préfet de recourir au concours de la force publique. Il conteste le déroulé de l’expulsion, indiquant que celle-ci a été réalisée concomitamment à une opération de police judiciaire et déclare, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, que Monsieur [G] n’a pas respecté l’obligation de mettre en demeure l’occupant des lieux.

Monsieur [G], régulièrement citée à personne le 28 octobre 2024 n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Monsieur [J] conteste le déroulé de la procédure d’expulsion.

Or, certaines pièces sont manquantes à la procédure :

- L’ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024
- Le procès-verbal de l’expulsion daté du 15 octobre 2024
- L’autorisation du Préfet eu égard au concours de la force publique.

En outre, tant la vente par adjudication que l’ordonnance du 27 juin 2024 fondant le commandement de payer ont été prononcées par le Tribunal de l’exécution de Strasbourg.

Dès lors, il convient d’inviter les parties à verser les pièces manquantes et à conclure sur la compétence du juge de l’exécution au visa des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 2024.

La réouverture des débats sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à conclure sur la compétence du juge de l’exécution et produire les pièces suivantes :

- L’ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024
- Le procès-verbal de l’expulsion daté du 15 octobre 2024
- L’autorisation du Préfet eu égard au concours de la force publique ;

et toute autre pièce nécessaire à la résolution du litige ;

RENVOIE le dossier à l’audience du 12 février 2025 à 8h45 en salle 100, la présente décision valant convocation des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL

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