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TJ 67482, 10 déc. 2024, RG 24/01716


Vérifier : TJ 67482, 10 déc. 2024, RG 24/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/01716
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
675cb460871cc4f2e637dad8

Texte de la décision

12,480 caractères

N° RG 24/01716 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHO

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01716 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHO

Minute n°

copie exécutoire le 10 décembre

2024 à :

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

- M. [R] [Y]

pièces retournées

le 10 décembre 2024

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 394 352 272
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2022, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [R] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 281,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,45 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, mis en demeure M. [R] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, la SAS Sogefinancement lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SAS Sogefinancement a ensuite fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12 964,52 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mai 2022, dont 941,69 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, suite à laquelle, par jugement avant dire droit du 29 juillet 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2024, afin que les parties soient en mesure de présenter leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d'office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 30 juillet 2022La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SAS Sogefinancement demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
12 964,52 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mai 2022, dont 941,69 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire, elle sollicite les restitutions réciproques en cas de nullité du contrat.

Elle soutient que M. [R] [Y] n’a payé qu’une seule mensualité avant de cesser tout paiement. Elle retient que le délai de sept jours de l’article L312-25 du code de la consommation a été respecté, et qu’en tout état de cause, l’emprunteur ne s’est jamais rétracté.

M. [R] [Y] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il explique avoir quitté le territoire national l’empêchant de régulariser sa situation.

M. [R] [Y] a été autorisé à produire durant le temps du délibéré tout justificatif de revenus et de charges jusqu’au 23 octobre 2024. A cette date, aucune pièce n’était parvenue au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [R] [Y] a accepté l’offre de contrat le 25 mai 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 1er juin 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 31 mai 2022, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Il s'en déduit que la SAS Sogefinancement a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (12 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [R] [Y] (369,16 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SAS Sogefinancement la somme de 11 630,84 euros.

La nullité étant imputable au prêteur et compte tenu de la valeur du taux légal au second semestre 2024, supérieur au taux contractuel, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et ce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.

2. Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, M. [R] [Y] ne justifie pas de sa situation. Il a été autorisé à produire toutes pièces justificatives dans le temps du délibéré mais n’a transmis aucun document à destination du juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il est impossible d’appréhender sa situation financière. En l’état, sa demande de délai de paiement sera rejetée.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 11 630,84 euros (onze mille six cent trente euros et quatre-vingt-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 décembre 2024.

Le Greffier Le Juge

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