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TJ Strasbourg, 13 déc. 2024, RG 24/04911


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Date
13/12/2024
Numéro
24/04911
Chambre
11ème civ. S4
Type
Autre
Id
675cb464871cc4f2e637db2e

Texte de la décision

7,598 caractères

N° RG 24/04911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 24/04911
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

Minute n°

Copie exec. à :
- Me Elza ADRIANO
- Me Steeve WEIBEL

- Copie à la Préfecture

Le

Le Greffier
e Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elza ADRIANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 173

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
En présence de Madame [V] [C], Auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/04911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2021, OPHEA a donné à bail à Madame [Z] [R] [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel fixé à 410,40 euros, une provision sur charges mensuelle de 117,64 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 410,40 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, OPHEA a fait signifier à Madame [Z] [R] [F] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 924,58 euros arrêtée au 15 septembre 2022, et ce pour le 31 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, OPHEA a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée à l'encontre Madame [Z] [R] [F], demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
- constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
- prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948,
- condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 1],
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
- condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 830,19 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
- condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers,
- condamner solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 623,05 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
- condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

Suivant écritures réceptionnées le 07 octobre 2024, Madame [Z] [R] [F] indique avoir fait l’objet d’une décision de récevabilité par la commission de surendettement avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la dette de loyer auprès d’OPHEA à hauteur de 2 742,15 euros a été effacée et que le solde de la dette de 830,19 euros a été réglé par ses soins, justifiant ainsi sa demande tendant à voir les demandes d’OPHEA rejetées.

A l'audience du 04 novembre 2024, OPHEA précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Elle se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Elle maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.

Madame [Z] [R] [F], représentée, reprend les termes de ses dernières écritures, s’opposant à l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à OPHEA.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé

Il résulte des éléments du dossier qu'aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l'audience.

OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.

Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence initiale de Madame [Z] [R] [F], cette dernière sera condamnée aux dépens de la procédure.

Madame [Z] [R] [F] a toutefois tout mis en œuvre pour apurer sa dette avant l'audience au fond, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de OPHEA qui sera débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la demande de OPHEA relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ;

CONSTATE le désistement de OPHEA de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [R] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection placée
Camille GATINEAU

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