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TJ 67482, 10 déc. 2024, RG 24/06585


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Date
10/12/2024
Numéro
24/06585
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
675cb466871cc4f2e637db62

Texte de la décision

8,286 caractères

N° RG 24/06585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZO

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZO

Minute n°

copie exécutoire le 10 décembre

2024 à :

- Me Nicolas FADY

- M. [K] [T]

pièces retournées

le 10 décembre 2024

Me Nicolas FADY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D]
né le 29 Janvier 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [U] [T]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte unilatéral du 30 mars 2023, M. [K] [T] a reconnu avoir perçu la somme de 3 000€ en espèces des mains de M. [C] [D]. Il s’est expressément engagé à lui restituer cette somme avant le 1er octobre 2023, et ce sans intérêt. Passé cette date, il a reconnu devoir rembourser la somme augmentée d’intérêts conventionnels mensuels de 5 %.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 16 novembre 2023, M. [C] [D] a sommé M. [K] [T] de rembourser la somme de 3 000€.

Suivant constat d’échec de conciliation en date du 30 mai 2024, le conciliateur de Justice de [Localité 6] a confirmé qu’un accord de remboursement avait été trouvé entre les parties mais que M. [K] [T] n’a jamais signé le constat de conciliation conventionnelle.

Arguant de l’absence de paiement, M. [C] [D] a saisi le tribunal de céans d’une requête réceptionnée le 15 juillet 2024 aux fins de voir condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 3 000€.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 octobre 2024. Seul M. [C] [D] y était présent.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, M. [C] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 3 000€ avec intérêt au taux mensuel de 5 % par mois à compter du 1er octobre 2023,
- condamner M. [K] [T] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [D] fait valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que M. [K] [T] a reconnu devoir rembourser la somme de 3 000€ et que c’est de mauvaise foi qu’il ne régularise pas la situation.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [C] [D] a déposé une requête au tribunal de proximité de Schiltigheim le 15 juillet 2024.

M. [K] [T] a été convoqué à l’audience du 08 octobre 2024 suivant lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à sa dernière adresse connue, le 30 août 2024. Le courrier été distribué le 04 septembre 2024 contre une signature. Aussi, M. [K] [T] a-t-il été régulièrement convoqué à l’audience du 08 octobre 2024.

M. [K] [T] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, il ressort de la pièce intitulée reconnaissance de dette, que M. [K] [T] a reconnu avoir perçu la somme de 3 000€ en espèces de la part de M. [C] [D]. Il s’est engagé à restituer cette somme avant le 1er octobre 2023 sans production d’intérêt. Il a reconnu dans ce courrier que la somme produirait des intérêts de retard à hauteur de 5 % par mois passé ce délai.

Il ressort également du procès-verbal d’échec de conciliation que M. [K] [T] s’est engagée à rembourser cette somme.

En définitive, la preuve du prêt et donc de l’obligation de M. [K] [T] de rembourser au prêteur la somme de 3 000€ apparaît suffisamment rapportée. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.

S’agissant du taux d’intérêt applicable, la convention prévoit un taux de 5 % par mois, soit l’équivalent de 79,59% par an (formule = Taux annuel en pourcentage = ((1 + taux mensuel en pourcentage/100)^12 - 1) * 100). Ce taux étant bien supérieur au taux d’usure autorisé, il sera ramené au montant de 21,75 %, taux d’usure publié par la banque de France au 1er octobre 2023.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

M. [K] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, M. [K] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [C] [D] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [K] [T] à payer à M. [C] [D] la somme de 3000€ (trois mille euros) avec intérêt au taux conventionnel de 21,75 % à compter du 1er octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [T] à payer à M. [C] [D] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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