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CA Versailles, 13 déc. 2024, RG 24/07528


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Date
13/12/2024
Numéro
24/07528
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
675d1f46165ade286b1f10ce

Texte de la décision

5,062 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/07528 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZP

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [N]

Me BERNARD-PIOCHOT

Centre Hospitalier De [Localité 3]

[U] [G]

Le Ministère Public

ORDONNANCE

Le 13 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [X] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [B] [N]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier

de [Localité 3]

Comparante, assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [U] [G], tiers

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [X] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [N], née le 29 décembre 1965 fait l'objet depuis le 4 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [U] [G], sa s'ur.

Le 8 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 décembre 2024 par Madame [B] [N].

Madame [B] [N], l'établissement de [Localité 3] et Madame [U] [G] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] et Madame [U] [G] n'ont pas comparu.

La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Le conseil de Madame [B] [N] a indiqué à cette dernière qu'elle pouvait de nouveau saisir le juge de première instance.

Madame [B] [N] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était née au Togo, au Cameroun ou en France, qu'elle était arrivée en France en 1982, qu'elle n'avait pas de troubles hallucinatoires, que les médicaments ne faisaient que conforter son état habituel, que c'était sa première hospitalisation, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée sous contrainte et qu'elle n'avait pas besoin de médicaments.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-8 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2024 a été notifiée le 15 novembre 2024 qui l'a signée. La cour a reçu un mail de l'hôpital le 10 décembre 2024 envoyant le courrier de Madame [B] [N] daté du 15 novembre 2024 mais « remis ce jour » à l'hôpital. Il n'y a pas lieu de remettre en doute ce qu'indique l'hôpital dans son mail, de sorte que l'appel interjeté le 10 décembre 2024 pour une ordonnance notifiée le 15 novembre 2024 est irrecevable, comme n'ayant pas été interjeté dans les délais légaux.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [B] [N] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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