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CA Toulouse, 11 déc. 2024, RG 24/01315


Vérifier : CA Toulouse, 11 déc. 2024, RG 24/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/01315
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675d1f4a165ade286b1f10fa

Texte de la décision

6,474 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1320

N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre 2024 à 10h00

Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [P]

né le 29 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 10 décembre 2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 décembre à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier lors la mise à disposition avons entendu :

[I] [P]

assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H][U] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2023, M. [M] [I] [P] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois et à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, pour des faits de trafic de stupéfiants.

M. [M] [I] [P] a été éloigné à destination de l'Algérie le 7 octobre 2023.

Par jugement du 26 mars 2024, M. [M] [I] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 8 mois pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.

M. [M] [I] [P] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 29 novembre 2024.

Il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].

Le 2 décembre 2024, M. [M] [I] [P] a contesté son placement en rétention administrative.

Le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur une prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2024, notifiée le même jour à 19h10, ce magistrat a prononcé la jonction des procédures en contestation du placement en rétention et en prolongation de la rétention, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[M] [I] [P] pour une durée de 26 jours.

M.[M] [I] [P] a relevé appel de cette décision le 9 décembre à 12h58.

Le conseil de M.[M] [I] [P] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

-le placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation familiale, que l'intéressé est marié à une ressortissante française, qu'il est père de 5 enfants, de nationalité française et demeurant en France.

M.[M] [I] [P] a été entendu.

Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est non comparant et n'a pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au visa de l'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

En appel, l'appelant fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale avant de décider son placement en rétention.

En l'espèce il est constant et ressort des pièces de la procédure que M. [M] [I] [P] a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée puisqu'il est, à nouveau, rentré irrégulièrement et sans documents valides en France, qu'il a fait l'objet de plusieurs incarcérations dont une faisant suite à un jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2023 l'ayant condamné à 30 mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mars 2024 à 8 mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.

Comme à bon droit souligné par le premier juge, l'intéressé ne peut reprocher au préfet une absence de prise en compte de sa situation familiale alors que l'appelant a refusé d'être entendu le 27 novembre 2024 sur cette situation en indiquant être 'au lit'.

Le fait qu'il n'ait pas été mentionné par le préfet que M. [M] [I] [P] est père d'enfants nés en France, dont il ne justifie au demeurant pas assurer l'entretien, n'est pas à lui seul de nature à entacher la décision préfectorale d'un défaut de motivation, le préfet n'étant pas tenu de procéder à une liste exhaustive des éléments de personnalité de l'intéressé.

De même, M. [M] [I] [P] ne produit aucun document établissant qu'il vit en couple avec la mère des enfants.

La décision querellée, qui a constaté par ailleurs des diligences de l'administration, et notamment la saisine du Consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2024.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE P. BALISTA.

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