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CA Toulouse, 10 déc. 2024, RG 24/01312


Vérifier : CA Toulouse, 10 déc. 2024, RG 24/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/01312
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675d1f4a165ade286b1f1100

Texte de la décision

10,786 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1311

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre 2024 à 11h00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 15H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] [X]

né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 09 décembre 2024 à 09 h 02 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 décembre 2024 à 16h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :

[H] [X]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [X] [H] sur requête de la préfecture de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2024 et de celle de l'étranger de la veille ;

Vu l'appel interjeté par X se disant [X] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 9h02 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 décembre 2024 ;

Entendu les conclusions orales du préfet de la Loire-Atlantique, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la relecture de la décision de placement en rétention administrative :

L'appelant soutient qu'il a subi une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où si le procès-verbal de notification et ses droits lui ont été relus par l'agent notificateur, tel n'a pas été le cas de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté cet argument en relevant qu'il ressort du procès-verbal lui notifiant la décision de placement du 2 décembre 2024 et ses droits que l'étranger a pu déclarer oralement prendre acte de l'ensemble des droits énumérés dans le procès-verbal et qu'il a d'ailleurs pu exercer le recours à l'encontre de la décision de placement. Il est donc établi qu'il a eu effectivement connaissance de l'arrête de placement en rétention administrative qu'il a au surplus signé.

Le moyen est ainsi écarté.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [H], les pièces relatives au précédent placement en rétention administrative ne peuvent constituer des pièces justificatives utiles dès lors qu'elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.

La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Pour les mêmes raisons, le défaut de motivation reproché à la préfecture qui n'a pas visé le précédent placement est inopérant.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, l'appelant excipe en premier lieu de l'irrégularité de la procédure fondée sur son absence d'audition lors de son placement en rétention administrative.

Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le moyen tiré de l'absence d'audition est dès lors infondé.

M. [X] [H] soutient ensuite que l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé en droit, contient des termes stéréotypés, lacunaires et erronés et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [H] et notamment l'article L741-1 précité et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- est entré irrégulièrement et n'a pas demandé de titre de séjour,

- se présente sous le nom de [X] [H] de nationalité marocaine mais est connu au moins sous 6 alias, et reconnu sous le nom de [B] [S] de té algérienne sous le nom duquel a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 aout 2017,

- il ne justifie pas de ressources légales,

- ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni je justifie d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation,

- il n'est pas accompagné d'un enfant mineur et se déclarer célibataire,

- il est défavorablement connu de la justice et a déjà été condamné,

- ne présente aucune vulnérabilité ni situation de handicap.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

M. [X] [H] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation, la mention qu'il a été entendu en détention étant sans aucune influence.

L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation qui serait stéréotypée et lacunaire ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, M. [X] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, bien avant le placement en rétention administrative de M. [X] [H] le 3 décembre 2024, l'administration a saisi le Maroc en octobre 2024 puis, en novembre 2024, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.

Le 4 décembre 2024, l'appelant a été entendu par le consul d'Algérie qui s'est vu remettre le même jour par la préfecture les photographies et les empreintes.

Dans l'attente de la réponse des autorités consulaires sur l'identification de l'étranger, aucune diligence utile ne peut être pratiquée par la préfecture de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque carence de ce chef.

En effet, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

Enfin, pour les mêmes motifs et compte tenu des déclarations contradictoires de M. [H] quant à sa nationalité, le grief tiré de l'absence de décision fixant l'Algérie comme pays de retour est inopérant.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 décembre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

I. ANGER A. DUBOIS Président de chambre

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