CA Toulouse, 10 déc. 2024, RG 24/01309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1314
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 14h15
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [F]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 09 décembre 2024 à 10 h 23 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [F]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [K], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [G] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 8 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifié le même jour.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 1er décembre 2024 concernant des faits de violences aggravées à [Localité 2] (Var) pour lesquels il a été mis hors de cause.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Var du 2 décembre 2024, lequel lui a été notifié le même jour à 17 heures.
Par ordonnance du 7 décembre 2024 à 19 heures 09, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] pour une durée maximale de 26 jours.
M. [M] [F] a fait appel de cette ordonnance par courrier de son avocat le 9 décembre 2024 à 10 heures 23.
Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté immédiate, M. [M] [F] a soulevé les moyens d'irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative de garde à vue soulevés in limine litis tenant à l'information tardive du procureur de la République, l'absence d'interprète, l'absence d'examen médical.
Concernant la procédure de rétention administrative, il a critiqué l'information tardive des deux procureurs de la République sur le placement en rétention administrative et le recours à un interprète à distance.
Il a contesté la décision de placement en rétention administrative tenant à l'absence de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'étranger et son état de vulnérabilité, la disproportion de la mesure.
Il a contesté la demande de prolongation de la rétention administrative en invoquant le défaut de diligences de l'autorité administrative ou ses diligences incomplètes et tardives.
L'appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 9 décembre 2024.
Le préfet du Var représenté a été entendu les explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés des irrégularités affectant la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
M. [M] [F] a soulevé in limine litis plusieurs moyens tires des irrégularités affectant la procédure préalable à la rétention administrative de garde à vue.
Il ressort de la procédure de garde à vue les éléments suivants :
M. [M] [F] a été interpellé le 1er décembre 2024 à 2 heures 35 et a été présenté à l'officier de police judiciaire qui a pris à son encontre une mesure de garde à vue à 3 heures 15. Selon procès-verbal distinct, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a été informé de la mesure de garde à vue à 3 heures 19.
L'heure du début de garde à vue pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale s'entendant de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire qui a eu lieu en l'espèce le 1er décembre 2024 à 3 heures 15, l'information du procureur de la République dès 3 heures 19 est intervenue à très bref délai. Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi le 1er décembre 2024 à 4 heures 18 que le directeur de l'hôpital Sainte Musse à [Localité 2] (Var) a été requis aux fins de procéder à l'examen médical de M. [M] [F] qui a consenti à cet examen et que le certificat du praticien attestant de l'aptitude au maintien en garde à vue de l'intéressé a été annexé avec copie de la réquisition. Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.
S'agissant du défaut d'interprète invoqué, l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée du droit d'être assistée d'un interprète.
La notification de son placement en garde à vue et de ses droits a été faite à M. [M] [F] le 1er décembre 2024 à 10 heures 46 au moyen d'un formulaire écrit en langue française avec la mention figurant sur le procès-verbal y afferent 'dans une langue qu'il comprend'.
Or M. [M] [F] déclare être arrivé en France en septembre 2021, avoir une compréhension de la langue française limitée au choses de la vie courante, avoir besoin d'un interprète pour des explications plus complexes ou techniques, et était assisté d'un interprète en langue arabe lors de la présente audience en appel. Il ne ressort d'aucune mention que l'intéressé aurait indiqué au début de la mesure de garde à vue la langue qu'il comprenait, étant précisé que l'officier de police judiciaire a considéré qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste et n'était pas en mesure de comprendre la portée de la mesure, de sorte que la notification de ses droits a été différée.
Il en résulte que M. [M] [F] n'a pu comprendre les termes de la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits qui lui a été faite à 10 heures 46. De plus, il a été entendu assisté d'un avocat commis d'office le 1er décembre 2024 à 13 heures 15 sans interprète. La procédure de garde à vue s'est par la suite déroulée sans interprète, le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue mentionnant 'en langue française qu'il comprend' de façon erronée.
Il s'ensuit que l'irrégularité tirée du défaut d'interprète, ainsi démontrée, a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Cette irrégularité prive de fondement légal la décision de placement en rétention administrative du 2 décembre 2024 et la procédure administrative subséquente.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons irrégulières la procédure de garde en vue, la décision de placement en rétention administrative du 2 décembre 2024 et la procédure administrative subséquente;
Infirmons en conséquence l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] en date du 7 décembre 2024 ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M] [F] ;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M-C. CALVET
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