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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00155


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00155
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
675d1f4a165ade286b1f110a

Texte de la décision

5,207 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

172/24

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRXB

Décision déférée du 06 Février 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (31) - 23/00958

DEMANDERESSE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par :

- Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. L'ASTRAGALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 6 décembre 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SELAS l'Astragale a régularisé avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de crédit-bail n°EU8867600 le 14 janvier 2022, portant sur des matériels en lien avec son activité de kinésithérapie.

Par acte du 16 mai 2023, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la SELAS l'Astragale devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constater la résiliation du contrat, d'obtenir la restitution du matériel et le paiement de diverses sommes.

Par ordonnance de référé du 6 février 2024, le juge a :

- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU8867600 à la date du 24 avril 2023,

- condamné la SELAS l'Astragale à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans le mois de la signification de l'ordonnance, aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales du crédit-bail,

- dit qu'à défaut la SELAS l'Astragale sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,

- condamné la SELAS l'Astragale à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions, les sommes provisionnelles suivantes :

loyers impayés 4 823,34 euros TTC,

pénalités (art 4.5) 48 euros TTC,

loyers à échoir 50 778,94 euros TTC,

option d'achat 609,50 euros TTC,

Soit un total de 56 259,78 euros TTC,

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal :

à compter du 3 octobre 2022 jusqu'à la date du 24 avril 2023 sur la somme de 407,78 euros,

à compter du 24 avril 2023 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 56 259,78 euros,

- dit n'y avoir lieu, au stade des référés, d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouté la SAS CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts au taux contractuel,

- débouté la SELAS l'Astragale de sa demande de délais de paiement,

- rappelé qu'en cas de revente du matériel par le requérant, il conviendra de déduire le prix de vente des sommes réclamées,

- condamné la SELAS l'Astragale aux entiers dépens,

- condamné la SELAS l'Astragale à verser à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS l'Astragale a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024.

Par acte du 7 octobre 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la SELAS l'Astragale en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- dire et juger que la société l'Astragale n'a pas exécuté l'ordonnance dont appel malgré l'exécution provisoire de droit,

- en conséquence, prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société l'Astragale,

- débouter la société l'Astragale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société l'Astragale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 6 décembre 2024, les parties ont indiqué qu'une procédure de redressement judiciaire était en cours concernant la SELAS L'Astragale et ont sollicité la radiation de l'affaire pour régulariser la procédure.

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MOTIVATION :

A l'audience du 6 décembre 2024, les parties ont sollicité la radiation de l'affaire pour régulariser la procédure, la SELAS L'Astragale, défenderesse, étant placée en redressement judiciaire.

Il sera fait droit à leur demande pour permettre la régularisation de la procédure.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00155.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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