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CA Orleans, 13 déc. 2024, RG 24/03380


Vérifier : CA Orleans, 13 déc. 2024, RG 24/03380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/03380
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
675d1f63165ade286b1f122c

Texte de la décision

8,015 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 DÉCEMBRE 2024

Minute N° 681/24

N° RG 24/03380 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDV7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 décembre 2024 à 14h38

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [U]

né le 27 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [F] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU NORD

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 14h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 décembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 16h11 par M. [C] [U] ;

Après avoir entendu Me [J] [K] OUAFI, en sa plaidoirie, et M. [C] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur les diligences de l'administration, M. [C] [U] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 10 décembre 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 11 novembre 2024.

À ce document est joint une pièce intitulée « demande LPC » correspondant manifestement à la lettre de saisine consulaire, pièce également produite.

Ce n'est que le 6 décembre 2024 soit après un délai proche d'un mois que la préfecture a envoyé le dossier complet d'identification de M. [C] [U] incluant les photographies, les empreintes digitales, le procès-verbal d'audition, et la mesure d'éloignement de ce dernier, afin d'ouvrir une enquête d'identification auprès des autorités algériennes.

Ce délai entre la première saisine et l'envoi effectif du dossier d'identification est disproportionné et ne permet pas de retenir que la préfecture a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyens qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, alors que la préfecture dès l'origine de la procédure avait connaissance de ce que l'intéressé était connu sous différentes identités et donc que des vérifications s'imposaient immédiatement.

Par conséquent, la violation des dispositions précitées, qui a nécessairement eu pour effet de prolonger injustement la rétention administrative de M. [C] [U] et lui a causé grief, justifie de procéder à une main levée immédiate. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [U] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 11 décembre 2024 ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U] ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;

RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [C] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 décembre 2024 :

La préfecture du Nord, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [C] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.