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CA Orleans, 13 déc. 2024, RG 24/03362


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Date
13/12/2024
Numéro
24/03362
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
675d1f63165ade286b1f1230

Texte de la décision

13,414 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 DÉCEMBRE 2024

Minute N° 679/24

N° RG 24/03362 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDVB

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 décembre 2024 à 14h45

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [E]

né le 11 décembre 1995 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [O] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]

représentée par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 décembre 2024 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 10h59 par M. [T] [E] ;

Vu les pièces complémentaires de M. [T] [E] reçues au greffe le 13 décembre 2024 à 12h59 ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,

- Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie,

- M. [T] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la procédure de placement

S'agissant de la nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [T] [E] a été placé en local de rétention administrative à compter du 7 décembre 2024 à 9h20, et qu'il y a été maintenu jusqu'au 9 décembre 2024 à 10h30, avant d'arriver au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le même jour à 11h51.

Le choix de l'administration du placement en LRA était justifié par l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 2]-et-[Localité 3] et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une motivation spéciale dans l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2024.

Si cette circonstance ne justifie pas à elle seule de maintenir l'intéressé en LRA pendant près de deux jours, encore faut-il retenir l'existence d'un grief pour prononcer, sur ce fondement, la mainlevée du placement, en application de l'article L. 743-12 du CESEDA.

Or, ce grief n'est pas caractérisé dès lors que l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention administrative le 7 septembre 2024 à 9h40, soit 20 minutes après le début de la mesure, puis immédiatement après son arrivée au CRA d'[Localité 4] le 9 décembre 2024 à 11h55, et qu'il a manifestement été en mesure de les exercer.

À cet égard, il est constaté qu'il a bénéficié des services d'un interprète en langue arabe et de l'assistance d'un avocat, qu'il avait à sa disposition un téléphone lors de son passage au LRA pour contacter les associations dont les coordonnées lui avaient été fournies, et qu'il a pu ensuite prendre attache avec France terre d'asile dès son arrivée au CRA d'[Localité 4], pour être notamment aidé dans la rédaction et la transmission de son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi, en l'absence d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, le moyen doit être rejeté.

2. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [T] [E] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1].

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 décembre 2024 par le maintien de M. [T] [E] en situation irrégulière sur le territoire français, par le non-respect des obligations de pointage d'une mesure d'assignation édictée le 12 avril 2024 et notifiée le 13 avril 2024, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et par la menace que constitue le comportement de l'intéressé pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l'ordre public au stade de la première prolongation, les arguments avancés par M. [T] [E] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

3. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 7 décembre 2024 à 9h20 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 5 décembre 2024 à 8h41.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [T] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 décembre 2024 :

La préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [T] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé

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