Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 13 déc. 2024, RG 24/02405


Vérifier : CA Nîmes, 13 déc. 2024, RG 24/02405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02405
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
675d20bba9c3b2e3ea5edf1f

Texte de la décision

2,714 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIP6

Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00156

ORDONNANCE DE CADUCITE

( Article 905-2 du Code de Procédure Civile)

S.A.R.L. CAVE FENATEAU

Représentant : Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D'AVIGNON

APPELANTE

Mme [X], [B], [V], [Z] [F]

Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON

Mme [I] [F]

Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON

S.C.I. FAMILLE [R] [F] 1) la SCI FAMILLE [R] [F], Société civile immobilière, au capital de 593428.00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 832.131.890, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEES

Le treize décembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

Vu l' article 905-2 du code de procédure civile applicable à la présente espèce ;

Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 par S.A.R.L. CAVE FENATEAU,

Vu l'avis du 13 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 février 2025 ,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 18 novembre 2024 , faute par l'appelant d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'absence de conclusions ou d'observations,

Sur ce :

L'appelant n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai; il convient en application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile applicables à la présente espèce,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.