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CA Nîmes, 13 déc. 2024, RG 24/01182


Vérifier : CA Nîmes, 13 déc. 2024, RG 24/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/01182
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
675d20bba9c3b2e3ea5edf25

Texte de la décision

6,803 caractères

ARRÊT N°

N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYB

AV

JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 10]

14 mars 2024

RG:23/02615

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

C/

[Z]

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire », représenté par sa société de gestion France Titrisation, société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domicilié audit

siège, représenté par LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 842 762 528 et dont le siège social est situé [Adresse 14], entité désignée en charge du recouvrement des créances cédées au Fonds Commun de Titrisation « FCT Savoir-Faire » suivant pouvoir spécial du 2 mai 2024, prise en la personne de son dirigeant domicilié

audit siège

Intervenant volontaire en venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124 821 703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5] suite à la cession de créances audit Fonds Commun de Titrisation réalisée par acte du 18 octobre 2024 ayant effet au 31 octobre 2024 lui-même venant aux droits de venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 9], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007.

[Adresse 2],

[Localité 7]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS :

Madame [J] [C] [H] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire », représenté par sa société de gestion France Titrisation, société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège, représenté par LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 842 762 528 et dont le siège social est situé [Adresse 14], entité désignée en charge du recouvrement des créances cédées au Fonds Commun de Titrisation « FCT Savoir-Faire » suivant pouvoir spécial du 2 mai 2024, prise en la personne de son dirigeant domicilié

audit siège

Intervenant volontaire en venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124 821 703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5] suite à la cession de créances audit Fonds Commun de Titrisation réalisée par acte du 18 octobre 2024 ayant effet au 31 octobre 2024 lui-même venant aux droits de venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 9], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007.

a relevé appel d'un jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 10] dans le litige qui l'oppose à Madame [J] [C] [H] [Z] épouse [B], Monsieur [W] [B].

Les parties s'accordent sur le fait que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et sollicitent son retrait du rôle par demande écrite et motivée.

Il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément aux dispositions des articles 382 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours.

Dit qu'elle ne sera rétablie par le greffe qu'au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance et notifiées préalablement aux parties adverses.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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