CA Montpellier, 13 déc. 2024, RG 24/00903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPI7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 924
du 13 Décembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [P] [W]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 2] ( SENEGAL )
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2023 condamnant Monsieur [V] [P] [W] à une interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [P] [W], à 09h10,
Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 à xxx notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [W], pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [W], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 11 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2024 à 13h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [W], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL conseil de Monsieur [V] [P] [W] faite le 12 Décembre 2024 à 17h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 décembre 2024 à 13h45 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Décembre 2024 à 13h44, au plus tard dans le délai de 2h à compter de l'emission du courriel soit 15h45 .
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la décision critiquée, ce qui ne permet pas au juge de vérifier, notamment, le respect du délai d'appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
Il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Décembre 2024 à 15h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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