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CA Metz, 13 déc. 2024, RG 24/01040


Vérifier : CA Metz, 13 déc. 2024, RG 24/01040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/01040
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
675d20c1a9c3b2e3ea5edf6b

Texte de la décision

7,433 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJER ETRANGER :

M. [G] [T]

né le 19 septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 décembre 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 12h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 janvier 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [T] interjeté par courriel du 11 décembre 2024 à 18h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [G] [T], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurent PETIT et M. [G] [T], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [G] [T], a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Le moyen est en conséquence irrecevable.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention, alors que la relance des autorités étrangères n'a été faite que 24 jours après la première demande auprès des autorités étrangères.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où les diligences vers les autorités étrangères ont été faites dès le 12 novembre 2024, avec une relance le 5 décembre, alors qu'il doit être souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [T]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 décembre 2024 à 12h22 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 13 Décembre 2024 à 14h55

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJER

M. [G] [T] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 13 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [G] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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