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CA Douai, 12 déc. 2024, RG 24/01434


Vérifier : CA Douai, 12 déc. 2024, RG 24/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01434
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
675d20c9a9c3b2e3ea5edfc3

Texte de la décision

2,684 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 12/12/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VONR

Ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [W] [T] pris en sa qualité tant personnelle que celle de président de la société France Soir International, société de droit anglais, domiciliée [Adresse 3] et immatriculée au Registered Office sous le numéro 05469490

né le [Date naissance 1] 1963

de nationalité française

demeurant [Adresse 2] - Egypte

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 9 janvier 2025)

***

Nous Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffière ;

Vu le jugement du 31 octobre 2005 ouvrant la procédure collective de la société Presse Alliance, procédure étendue à la société France soir international le 15 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole le 22 février 2024, statuant sur le recours formé par. [T], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international, contre la créance de la société Grande agence informations communications services (la GAICS), admise au passif (créance n° 92) ;

Vu l'appel formé le 26 mars 2024 contre cette ordonnance par M. [T], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [T], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ;

MOTIFS

M. [T], appelant, a notifié des conclusions de désistement d'instance.

Il convient donc de lui donner acte de son désistement d'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- DONNONS ACTE à M. [T] du désistement de son appel enrôlé sous le numéro RG 24/1434 ;

- En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

- CONDAMNONS M. [T] aux dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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