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CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 24/01423


Vérifier : CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 24/01423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/01423
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
ordonnance
Id
675d20cba9c3b2e3ea5edfe5

Texte de la décision

5,654 caractères

Copie à :

- Me Laurence FRICK

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/01423 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II6A

Minute n° : 24/573

ORDONNANCE du 10 Décembre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQUIS :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1885 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMÉ ET REQU''RANT :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 novembre 2024 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 mars 2024, exécutoire de droit par provision, ayant notamment condamné Monsieur [N] [I] à évacuer les locaux dont le bail a été résilié et à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3 198 € au titre des loyers et provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges comprises, applicable avant la résiliation, indexation comprise, à compter du 23 février 2021 et jusqu'à libération effective des locaux, outre 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] suivant déclaration en date du 10 avril 2024 et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024 ;

Vu la requête en radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [D] [T] en date du 11 juillet 2024 ;

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [N] [I] en date du 07 octobre 2024 tendant au rejet de la requête ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [D] [T] en date du 07 octobre 2024 maintenant la demande de radiation ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Monsieur [N] [I] qui indique sans être démenti qu'il a quitté les lieux et restitué les clés au nouveau propriétaire conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la requête dès lors que Monsieur [D] [T] ne serait plus propriétaire du bien anciennement donné à bail.

Il indique se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, avoir avant de quitter les lieux déposé une demande de logement social à laquelle il n'a pas été donné suite et ne disposer que de très faibles revenus alors que l'allocation logement a été suspendue dans la mesure où le bailleur n'a pas remédié à l'état d'indécence du logement donné à bail.

Monsieur [D] [T] réplique que Monsieur [N] [I] est de mauvaise foi, qu'il n'a que tardivement demandé à bénéficier d'un logement social, que ses allégations sont fallacieuses et qu'il reste lui devoir plus de 20 000 €.

En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le bien objet du bail résilié aurait pu être vendu est sans incidence dans la procédure dont la cour est saisie.

En deuxième lieu, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [I], père d'un enfant à charge, ne dispose que de très faibles ressources en l'espèce une allocation de solidarité spécifique d'un montant de 19,01 euros par jour et que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu fiscal de référence de 5 716 € par an.

Il a déposé une demande de relogement social le 7 juillet 2024 et a mis en 'uvre la procédure du droit à un logement opposable.

Il se trouve manifestement dans l'impossibilité d'exécuter les dispositions financières du jugement déféré.

Il en découle que la requête en radiation sera rejetée.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, l'instance en radiation ne donne pas lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

REJETONS les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La magistrate chargée de la mise en état

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