CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 24/00849
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Texte de la décision
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
Copie à :
- Me Christine BOUDET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH6P
Minute n° 24/570
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS ET REQU''RANTS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.C.I. W., prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 novembre 2024 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau en date du 24 juillet 2023, exécutoire de droit, ayant notamment condamné solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [E] [S] à payer à la Sci W la somme de 33 050 €, correspondant au montant d'un arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, outre 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] et Madame [S] suivant acte du 19 février 2024 et leurs conclusions d'appel notifiées le 17 mai 2024 visant à voir prononcer l'annulation du jugement pour irrégularité de l'assignation ;
Vu la requête en irrecevabilité de l'appel et aux fins de radiation initiée par la Sci W en date du 23 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique des appelants en date du 23 août 2024 et tendant au rejet de la requête ;
Les parties appelées à l' audience sur incident ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement qu'elles qu'en soient les modalités.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour a été signifié à chacun des appelants par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 septembre 2023.
Pour s'opposer au constat de l'irrecevabilité de leur appel interjeté le 19 février 2024, soit plus d'un mois après la notification du jugement, les appelants font valoir que l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection qui leur a été signifiée en date du 14 mars 2023 est irrégulière dans la mesure où le commissaire de justice n'a pas procédé à des diligences suffisantes pour identifier l'adresse de Madame [S], de sorte que le jugement du 24 juillet 2023 est nul.
Cependant, dès lors que la régularité de la signification du jugement, qui fait courir le délai d'appel, n'est pas contestée, force est de constater que l'appel interjeté plus d'un mois postérieurement à cette signification intervenue en date du 15 septembre 2023, est tardif et partant irrecevable.
L'appel sera donc déclaré irrecevable et il n' y a dès lors pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de radiation.
Partie perdante, Monsieur [V] et Madame [S] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Sci W la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [E] [S] in solidum à payer à la Sci W la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [E] [S] in solidum aux dépens.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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