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CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02047


Vérifier : CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02047
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
675d20d2a9c3b2e3ea5ee02b

Texte de la décision

11,025 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCWX

Copie conforme

délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 12 Décembre 2024 à 13h45.

APPELANT

Monsieur [F] [G]

né le 20 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [E] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 15h09,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h35 ;

Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 15h44 par Monsieur [F] [G] ;

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

A l'audience,

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il entend soulever :

- la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité , il s'est retrouver assigné dans une ville où il n'avait aucun contact aucun papier aucun argent, il voulait donc aller à [Localité 5] pour récupérer des affaires ;

- la violation de l'article L 741-7 du CESEDA en raison d'une privation arbitraire de liberté et d'un détournement de la procédure de garde à vue pour justifier d'un délai de 48 heures et placer monsieur en rétention ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que dans le procès verbal figure l'article 78-2 du CPP le lieu d'interpellation la gare [6], la requête d'un service de police, monsieur a quitté le département de Savoie en train alors qu'il est soumis à une assignation à résidence avec interdiction de quitter le département avec effet immédiat, en étant à [Localité 4] il viole son assignation à résidence, une fiche de recherche a été émise le contrôle a été réalisé en fonction de cette fiche de recherche et à la demande des services de police, la violation d'une assignation à résidence est un délit ; l'élément nouveau c'est cette violation monsieur a été placé bien au delà du délai de 48 heures ; entre fin de gav et fin de notification une demi heure cela ne semble pas excessif ; monsieur ne démontre aucun grief quant à l'exercice de ses droits ; la préfecture n'a jamais demandé de patienter ;le procureur a autorisé la prolongation aucun détournement n'est démontré ; un vol est prévu pour 19 décembre 2024 ;

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare j'avai 180 kilomètres à faire entre [Localité 3] où se trouve le CRA et [Localité 1] j'avais donc jusqu'au lendemain pour signer j'ai appelé mon oncle pour me donner l'argent pour faire un RBNB avant le vol , je trouve ça dégradant et inhumain, j'ai donné ma véritable identité, j'ai contesté la note blanche , je ne suis pas un extrémiste.... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui dispose que Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :......En cas de découverte d'une infraction .....il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation établi le 6 décembre 2024 à l7h35 par le gardien de la paix, agissant conformément aux instructions du commandant divisionnaire de police, officier de police judiciaire, que Monsieur [F] [G] a eété contrôlé dans les circonstances suivantes : 'sommes requis par un service de police extérieur qui nous signale la présence d'un individu masculin faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans le train TGV INOUI arrivant à 17H45 minutes en voie de la garde ST CHARLES, il nous présente une photographie de l'individu datant de ce jour, constatons que l' individu est porteur d'une veste à capuche de type doudoune noire, d'un pull gris, d'un jean bleu, de basket blanche et porteur d'une sacoche noire, d'un sac a dos noir et d'un sac de marque tommy Hilfiger' ; de sorte que l'infraction réalisée par la violation des obligtions de l'assignation à résidence, à savoir l'interdiction de sortir du département de haute Savoie ayant été constitué, les policiers pouvaient procéder au contrôle et à l'interpellation de Monsieur [F] [G] ; le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 741-7 du CESEDA et de la privation arbitraire de liberté et du détournement de la procédure de garde à vue

Au terme de l'article L 741-7 du CESEDA, « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ».

En l'espèce, Monsieur a fait l'objet d'une assignation à résidence le 4 décembre 2024 qu'il avait comme obligation de résider à [Localité 1] et de pointer tous les jours entre 10h et 12h au commissariat de [Localité 1], qu'il a été libéré du centre de rétention de [Localité 3] le 6 décembre 2024 à 11h30 qu'il a été retrouvé le 6 décembre à la gare [6] de [Localité 4] en violation de son assignation à résidence, ce qui est bien une nouvelle circonstance de fait justifiant son placement au centre de rétention le 8 décembre 2024. Ainsi, le délai de 48 heures a été respecté et la nullité sera rejetée.

En outre, le procès-verbal de fin de garde à vue indique de manière formelle et sans ambiguïté que la garde à vue de Monsieur prend fin le 8 décembre à 15h30 que si Monsieur a signé ce procès-verbal à 15h, qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle le procès verbal ayant commencé à être rédigé à 15h10 que d'ailleurs aucun grief n'est soulevé et le délai entre la fin de garde à vue et la décision de placement en rétention et la notification de cette décioin ayant eu lieu à 15 h35 le même jour délai qui ne saurait être considéré comme excessif. Ce moyen sera également rejeté.

Enfin, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la prolongation de garde à vue a été décidée par Madame le procureur de la République le 7 décembre 2024 afin de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et afin de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République qu'aucun détournement de procédure ne peut ainsi être relevé que ce moyen sera également rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance l'ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [G]

Assisté d'un interprète

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