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CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02044


Vérifier : CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02044
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
675d20d2a9c3b2e3ea5ee031

Texte de la décision

9,787 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCU5

Copie conforme

délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Décembre 2024 à 14H16.

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le 23 Mars 2006 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI,

avocat au barreau de GRASSE, choisi.

et de Madame [N] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [X] [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h37,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 07 décembre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h22

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h22 ;

Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 11H13 par Monsieur [Y] [E] ;

Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

A l'audience,

Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il soutient que :

- la notification des droits prérédigées ne comporte pas le nom de l'interprète pas plus que ses coordonnées de telle sorte que l'identité de l'interprète n'a pas été communiqué PAR ECRIT à l'étranger.

- alors que Monsieur a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile et craindre pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, force est de constater qu'à ce jour et en dépit du résultat positif de l'EURODAC aucune demande de reprise en charge

n'a été adressée aux autorités concernées ce qui constitue un défaut de diligences. Aussi, le CCPD a clairement indiqué qu'il n'était pas en mesure d'apporter une réponse complète en raison d'une absence de transmission de plusieurs informations.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance quereléle ; il fait valoir que l'interprétariat s'est faite par un interpète habilité monsieur [Z] ; concernant l'éloignement ; le 6 décembre 2024 les autorités algériennes ont été saisies ; le 8 décembre monsieur a demandé a ce que l'on interroge la borne eurodac la borne a matché pour l'italie et l'Allemagne les autorité consulaires ont bien été saisies ;

Monsieur [Y] [E] déclare Je veux quitter la France par mes propres moyens je n'ai pas eu le temps avant de quitter la France , j'ai déposé une demande d'asile en Hollande en 2023 en Allemagne en 2023, je n'ai jamais fait une demande en Italie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats

Sur le motif tiré de l'absence du nom de l'interprète sur l'arrêté de placement en rétention en date du 1er novembre 2023 :

En l'espèce, il ressort de la procédure que le procès verbal de notifictaion de la mesure d'éloignement ainsi que le placement en rétention a été réalisé pmonsieur [R] en langue arabe dès lors le nom de la personne de l'interprète est bien mentionné ;

Au surplus, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' " un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. (...) ; Il n'est nullement mentionnée la nécessité de communiqué un écrit au retenu ; qu'il est également constaté que monsieur n'allègue d'aucun grief de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 6 décembre 2024 d'une demande d'identification, que le CCPD a été saisi le 27 novembre 2024,, qu'une réponse a été transmise le 3 décembre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, qu'il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences ayant été informé il y a seulement 10 jours de la réponse partielle des autorités européennes alors que la procédure d'identification est une phase prioritaire, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [E]

né le 23 Mars 2006 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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