CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCU3
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Décembre 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 16 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
alias [P] [Y] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [D] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 octobre 2024 à 11h36 ;
Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [P] alias [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 19h55 par Monsieur [R] [P] alias [P] [Y] ;
Monsieur [R] [P] alias [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention.Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où il n'est pas mentionné sur le registre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, de telle sorte qu'il convient de considérer que le registre remis n'est pas actualisé et que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance quereléle ; il fait valoir que le registre comporte la mention de la demande d'asile 21 octobre 2024, la seule ommission du rejet du 14 novembre 2024 en elle même ne constitue pas un élément d'irrecvabilité de la requête alors que toutes les pièces sont au dossier pour l'information du magistrat ; monsieur a été condamné pour des faits de vols aggravés à une peine de trois ans il constitue toujours une menace à l'ordre public ; monsieur a été auditionné le 21 novembre une relance a été faite ;
Monsieur [R] [P] alias [P] [Y] déclare je veux quitter la France par mes propres moyens j'en ai marre d'être enfermé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l'absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l'espèce,
Il ressort de l'ordonnance contestée que le premier juge saisi d'une requête en troisième prolongation s'est bien assuré lors de l'examen de cette demande que depuis sa précédente présentation celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, d'après les mentions du registre de rétention, mais aussi par l'examen des pièces jointes à la requête ; ; la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressement la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l'article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention ...', l'adverbe 'notamment' ne signifiant pas 'uniquement' mais 'entre autres' ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d'autres pièces ; le moyen sera rejeté ;
En l'espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car: il n'est pas mentionné sur le registre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci ; or cette mention n'est pas une mention obligatoire ;
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien toutes les mentions utles au contrôle du juge et notamment les mentions relatives de l'ensemble des décisions de prolongation
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (contrairement aux faits d'espèce des arrêts rendus par la Cour de Cassation communiqués par le conseil du retenu, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la requête en prolongation a été accompagnée d'une copie du registre de l'intéressé. Ce registre porte deux mentions relatives ou recours pour demander l'asile. Sa demande du 17 octobre 2024 et le maintien de sa demande le 21 octobre 2024 avec la notification de ses droits. La décision de l'ofPra de rejet de la demande d'asile n'a pas été mentionnée sur le registre transmis lors de la précédente saisine. Toutefois, la décision et jointe à la procédure à laquelle le juge du siège a eu accès pour la préparation de l'audience. Cette décision étant une décision de rejet, cela n'a pas d'incidence sur la présente requête et la procédure d'éloignement. La procédure d'asile effectuée par l'intéressé a été mentionné dans le registre. La seule omission de la décision de rejet du 14 novembre. 2024 ne constitue pas en elle-même une irrecevabilité de la requête alors que tous les éléments nécessaires ont été joints à la saisine et que le magistrat était informé de la procédure d'asile initié. de sorte que le moyen sera rejeté; s
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisue d'un demande d'identification ayant abouti à l'audition de monsieur le 21 novembre 2024 que la procédure est toujours en cours et une relance a été effectuée le 10 décembre 2024.
En outre, il n'est pas contesté que monsieur n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Monsieur a été a été condamné le 20/09/2024 par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, la nature des faits et le quatum de la peine alors que monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource font craindre un passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2024.
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P] alias [P] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 16 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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