CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/00155
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/155
Rôle N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5NU
[K] [X]
C/
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
10 Décembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/02483.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 02 Janvier 1957 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté de Maître MAYET Raphael, avocat au barreau de Versailles, choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]
Avisé, non représenté
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [K] [X] s'oppose à la publicité des débats et le huis clos est ordonné.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général.
Monsieur [K] [X] déclare : 'Je suis fondateur de d'une association qui s'appelle Action santé internationale. Cela fait 40 ans que je suis dans l'humanitaire et il n'y a jamais eu de scandale. Je mets en cause les médecins tout le monde se connaît. Je ne suis pas du genre à me plaindre même si on m'accuse d'harcèlement sexuel. Les certificats médicaux sont faux. Ils sont entachés de nullité. Je souhaite sortir de l'hôpital avec obligation d'aller une fois par mois au centre médical. J'ai jamais eu de traitement ni de suivi psychiatrique avant d'être à l'hôpital mais j'ai déjà eu deux injections que le docteur [V] net m'avait prescrites, c'est un psychiatre. Je faisais ces injections au centre médical. Le docteur [N] a fait appel à la police car après j'ai arrêté l'injection. Monsieur le Procureur m'a relaxé, je n'ai pas menacé de mort. On ne menace pas les parents. Je m'occupais de ma mère avec l'aide de deux infirmiers. Je n'ai jamais menacé ma mère et j'ai été relaxé pour ça.'
Maître FEIGNEZ Agathe, conseil du patient, est entendue en sa plaidoirie et fait notamment valoir que le préfet doit joindre les certificats médicaux et expliquer sur l'arrêté en quoi le trouble de monsieur porte atteinte à l'ordre public. En l'espèce, le préfet ne l'explique pas. .Il apparaît que l'arrêté est insuffisamment motivé. Initialement, le parquet considérait que l'appel était irrecevable en ce que le délai d'appel se terminait le dimanche. Or, ce délai a été prorogé à lundi (jour ouvrable). L'état de monsieur est stabilisé. Il n'a plus de trouble qui puisse porter atteinte à l'ordre public. Monsieur est hospitalisé afin d'organiser sa sortie pour l'ehpad. Je vous demande de prononcer la levée de l' hospitalisation en mettant en place un programme de soins afin que monsieur puisse recevoir ses injections.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* *
Vu l'arrêté préfectoral en date du 09/01/2024 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète M. [K] [X], faisant l'objet de soins psychiatriques,
Vu l'ordonnance rendue le15/01/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant du bien fondé de la mesure dans le cadre du contrôle périodique,
Vu le programme de soins modificatif établi par le docteur [L] [N] le 03/05/2024, psychiatre au centre hospitalier [7],
Vu le certificat de demande de modification de la prise en charge pour une réintégration en hospitalisation à temps complet établi par le docteur [L] [N] le 15/05/2024,
Vu la requête de M. le Préfet des Alpes Maritimes en date 15 Mai 2024 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [X] au sein de l'établissement hospitalier [7] à [Localité 6], en exécution d'un arrêté pris le 15/05/2024 par M. le Préfet des Alpes portant réintégration en soins psychiatriques,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par 1e juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant du bien fondé de la mesure dans le cadre du contrôle périodique,
Vu les certificats médicaux mensuels périodiques,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2024 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de M. [X] au centre hospitalier [7] pour une durée maximale de six mois, aux motifs que les troubles mentaux qu'il présente nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques,
Vu la requête de M. le Préfet des Alpes Maritimes en date 15 Novembre 2024 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète continue dont fait actuellement l'objet M. [X] au sein de l'établissement hospitalier [7] à [Localité 6],
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [X],
Vu la déclaration d'appel de maître [Localité 5], au nom de M. [X], transmis au greffe par mail du 2 décembre 2024,
Vu les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes transmises le 9 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les conclusions du procureur général en date du 9 décembre 2024 soulevant notamment l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai et requérant la confirmation de l'ordonnance du 21 novembre 2024,
Vu les conclusions de la préfecture des Alpes-Maritimes transmises au greffe le 10 décembre 2024,
Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 9 décembre 2024.
* * *
Sur la recevabilité
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lequel est saisi aux termes de l'article R. 3211-19 du même code par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a maintenu la mesure de soins de M. [X] sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'intéressé a interjeté appel le 2 décembre de la décision dont il a eu connaissance le 21 novembre 2024.
Le délai d'appel de dix jours expirant le 1er décembre 2024, soit un dimanche, était donc prorogé au 2 décembre.
Son appel a par conséquent été formé dans les délais réglementaires et doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique énonce que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
En l'espèce l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de M. [X] au centre hospitalier [7] est fondé sur des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendant nécessaire son maintien en soins psychiatriques. Il précise s'approprier les termes du certificat médical du 4 novembre 2024 du docteur [N]. Celui-ci indique que le patient est 'stabilisé sur un mode déficitaire, avec des éléments à la fois persécutifs et démentiels, ces derniers étant essentiellement d'allure frontale avec troubles du jugement, du raisonnement, et des éléments confabulatoires. Ce tableau entraîne une perte d'autonomie nécessitant l'instauration de mesures de protection, d'aides à domicile, voire un placement en EHPAD. Ces solutions sont en cours de mise en place. Ces éléments indiquent le maintien de la mesure dans cette attente.'
Force est de constater que l'arrêté du 5 novembre 2024 adopte une motivation stéréotypée dépourvue d'éléments concrets concernant la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public, le certificat médical dont il s'approprie les termes n'étant pas davantage explicite sur ce point. Dès lors la décision du préfet ne satisfait pas à l'exigence de motivation découlant de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique.
Au surplus, selon l'avis médical du 9 décembre 2024, le docteur [T], médecin psychiatre au centre hospitalier [7], atteste que M. [X], 'patient de 67 ans admis en SPDRE pour troubles
du comportement avec agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique. Ce jour le contact est correct. Le discours est globalement organisé, circonlocutoire, empreint de troubles cognitifs marqués et d'éléments de persécution systématisé. II est persuadé "qu'un des psychiatres de sainte-marie serait auteur d'harcèlement sexuel sur lui et qu'il sera dédommagé de plusieurs millions d'euros et que ce médecin ment pour le maintenir hospitalisé", L'humeur est neutre, libre d'éléments suicidaires, Les conduites instinctuelles sont correctes. Il banalise les différents troubles du comportement et les actes hétéroagressifs reprochés. Il n'a aucune conscience de sa pathologie psychiatrique ni des éléments de troubles cognitifs associés. L'alliance aux soins est inexistante. Le traitement est en cours de révision. Il s'agit d'un patient qui présente une grande vulnérabilité envers ses biens et lui-même. Un placement en EHPAD serait en cours. De ce fait, il nécessite une poursuite des soins sans consentement selon les mêmes modalités afin de mettre en place un projet médoc-social étayant. Nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.'
Ainsi ni la compromission de la sûreté des personnes ni les atteintes graves à l'ordre public qu'entraîneraient les troubles mentaux du patient ne justifient aux yeux du praticien la nécessité de maintenir le régime de l'hospitalisation complète puisqu'il s'agit de préparer son accueil en EHPAD.
Dans ces conditions la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sur demande du représentant de l'Etat ne pourra qu'être ordonnée pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, et l'ordonnance du premier juge sera infirmée.
Néanmoins, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître les troubles importants du patient, la mainlevée ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [X]
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [X],
Reportons l'effet de la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins au bénéfice du patient,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5NU
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier
à
[K] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 concernant l'affaire :
M. [K] [X]
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5NU
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
-
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 concernant l'affaire :
M. [K] [X]
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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