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TJ Bordeaux, 16 déc. 2024, RG 24/01992


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Date
16/12/2024
Numéro
24/01992
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
676078dfa133d570b46f638c

Texte de la décision

6,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01992 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJP

MI : 24/00000798

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 16/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE, ou partie à l’accord sur l’espace économique européen prise en la personne de son établissement principal:
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [O] et de la Société SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société MMA IARD
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Ginko Elya situé à Bordeaux, et désigné pour y procéder Monsieur [C] [K], remplacé le 14 juin 2024 par Madame [D] [H], elle-même remplacée le 1er juillet 2024 par Monsieur [X] [F], lui-même remplacé le 29 juillet 2024 par Monsieur [T].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2024, la compagnie XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BO COSTRUCTION, ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE et de l’entreprise [O], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BO COSTRUCTION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE et de Monsieur [O], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la compagnie XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BO COSTRUCTION, ainsi qu’à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE et de Monsieur [O], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [C] [K], remplacé le 14 juin 2024 par Madame [D] [H], elle-même remplacée le 1er juillet 2024 par Monsieur [X] [F], lui-même remplacé le 29 juillet 2024 par Monsieur [T], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BO COSTRUCTION, ainsi qu’à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE et de l’entreprise [O], qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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