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TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/08375


Vérifier : TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/08375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/08375
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67607d629336095533a0e3b6

Texte de la décision

3,872 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Isabelle HUGUES

rectifie l’ordonnance du 20 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/1989

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNA

NUMERO RG INITIAL : 24/1989

Requête en rectification du :
02 septembre 2024

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 10 octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [C]
Chez mandataire l’AGENCE ETUDE CONSEIL IMMOBILIER [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [L] [E] épouse [C]
Chez Mandataire l’AGENCE ETUDE CONSEIL IMMOBILIER [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 octobre 2024

Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 20 août 2024, rendue dans un litige opposant M. [P] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] à Mme [J] [X] (RG n°24/1989) ;

Par requête en date du 2 septembre 2024, M. [P] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 20 août 2024 (RG n°24/1989) en exposant que le montant de l’indemnité d’occupation mentionné dans les motifs de l’ordonnance comme étant fixé à la somme de 768,53 euros, n’avait pas été reprise dans le dispositif,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties,

Vu le courrier adressé par le greffe à Mme [J] [X] le 16 septembre 2024, resté sans réponse,

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.

Il apparaît qu’à la suite d’une erreur matérielle, la condamnation de Mme [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 768,53 euros est précisée dans les motifs de l’ordonnance mais a été omise dans le dispositif ;

La requête apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIONS l’erreur matérielle entachant l’ordonance de référé rendue le 20 août 2024 (RG n°24-1989), la condamnation de la défeenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 768,53 euros précisée dans les motifs de l’ordonnance ayant été omise dans le dispositif,
DISONS qu’en page cinq de l’ordonnance, il sera ajouté le paragraphe suivant dans le dispositif :

“CONDAMNE Mme [J] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 768,53 euros (sept cent soixante-huit euros et cinquante-trois centimes) par mois,”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance entreprise et qu’elle sera notifiée comme l’a été cette même ordonnance,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier Le Président

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