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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/07791


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Date
17/10/2024
Numéro
24/07791
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67607d629336095533a0e3ba

Texte de la décision

5,674 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [O] [U]
Monsieur [D] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6I

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [U],
[Adresse 3]

comparant,

Monsieur [D] [U],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6I

Par assignation du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas d'une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [O] [U] et M. [D] [U], portant sur 14849,37€, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an, à compter du 14 juin 2024, une indemnité de résiliation de 1267,99 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023 et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois.

MOTIFS

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

L'offre préalable de crédit a été conclue le 17 juin 2016, par M.[O] [U], qui portait sur prêt étudiant de 29 000 €, remboursable en 120 mensualités consécutives, avec une période de franchise, comprenant 24 échéances de 17,40 €, puis une période d'amortissement, avec 96 échéances mensuelles de 340,61 € au taux nominal de 0,90 % l'an.

Dans l'acte de prêt du 17 juin 2016, M. [D] [U] s'est porté caution solidaire dans la limite de 34 810 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.

Il résulte des pièces produites aux débats par la société BNP Paribas, notamment le tableau d'amortissement (pièce n°4), que les débiteurs restent devoir solidairement un capital restant dû de 12 234,33 € et 1360,72 € d'échéances impayées (pièce n°11), soit 13 595,05 €, dont il convient de déduire le versement de 1200 € du 5 juin 2024, c'est-à-dire une somme totale de 12 395,05 €, outre intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 9 août 2024, date de l'assignation.

M. [D] [U] n'est pas tenu au-delà de 34 810 €, conformément à son engagement de caution du 17 juin 2016.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1267,99€ ; si l'article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, le débiteur ayant remboursé les échéances, jusqu'à novembre 2022, pendant la période d'amortissement. Cette indemnité est donc réduite, à hauteur de 400 €.

M. [O] [U] et M. [D] [U] sont condamnés solidairement à payer la somme de 12 795,05 € (12 395,05 € + 400 €) à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 29 000 €, conclu le 17 juin 2016, avec intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 9 août 2024, date de l'assignation.

La situation de M. [O] [U] permet de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et M. [D] [U] à payer 12 795,05 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 29 000 €, conclu le 17 juin 2016, avec intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 9 août 2024 ;

DIT que M. [O] [U] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 100 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;

DIT que le premier versement interviendra le 15 du mois, qui suit la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

DIT que M. [D] [U] n'est pas tenu au-delà de 34 810 € ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;

DIT qu'il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et M. [D] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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