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TJ Bourg-en-Bresse, 30 sept. 2024, RG 22/00880


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Date
30/09/2024
Numéro
22/00880
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
676084969336095533a12a48

Texte de la décision

4,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00880 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5PG
AFFAIRE : [I] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/002158 délivrée le 27 mai 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Chez Monsieur [B] [X] [Adresse 7]
[Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [L] [B] et de Madame [U] [I] épouse [B] a été célébré le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (64) sans contrat préalable .

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 22 février 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 14 mars 2022 , Madame [U] [I] épouse [B] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée .

Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice par Madame [U] [I] épouse [B] le 10 février 2023 à la dernière adresse connue pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement , réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,

Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)

ET DE

Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (64)

mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (64)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [U] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille

Constate que Madame [U] [I] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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