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TJ Bourg-en-Bresse, 30 sept. 2024, RG 24/00065


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Date
30/09/2024
Numéro
24/00065
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
6760849c9336095533a12aa5

Texte de la décision

4,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPRJ
AFFAIRE : [J] [N] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (CAMEROUM)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-6006 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le
PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [U] [T] [I] et de Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] a été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (CAMEROUN) . Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi camerounaise, la communauté réduite aux acquêts.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 21 novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 08 janvier 2024 , Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] a demandé le prononcé de la séparation de corps sans en indiquer les motifs, motifs précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .

L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée .

Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice par Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] le 17 mai 2024 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,

Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable à la séparation de corps ,

Prononce la séparation de corps divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [U] [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (01)

ET DE

Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (CAMEROUN)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] conserve l’usage du nom marital ,

Constate que Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] ne demande pas de contribution au titre du devoir de secours ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [E] [Y] [J] [N] épouse [I] aux dépens

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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