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TJ Bourg-en-Bresse, 30 sept. 2024, RG 23/01516


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Date
30/09/2024
Numéro
23/01516
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
676084a09336095533a12b38

Texte de la décision

6,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01516 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLK6
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau D’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle DIETSCH, avocat au barreau D’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [F] [O] [I] et de Madame [V] [E] [B] épouse [I] a été célébré le [Date mariage 8] 1986 à [Localité 11] (69) sans contrat préalable.

Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union :

* [W] [I] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (01) ;
* [H] [P] [I] né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (01).

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 14 Septembre 2020, Monsieur [F] [O] [I] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 19 Mars 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué provisoirement à Madame [V] [E] [B] épouse [I] la jouissance du logement familial à titre gratuit, au titre du devoir de secours, jusqu’à la vente du domicile conjugal, avec la prise en charge par l’époux des charges courantes de la maison,
- constaté que son conjoint s’est relogé,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- RENAULT Captur rouge à Mme [V] [E] [B] épouse [I] ;
- RENAULT Captur grise à Monsieur [F] [O] [I] ;
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
- dit que Monsieur [F] [O] [I] devra payer à son conjoint, Madame [V] [E] [B] épouse [I], pour elle-même au titre du devoir de secours à compter de la vente du domicile conjugal une pension alimentaire de 1.200 € par mois et au besoin l’y a condamné,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 03 Mai 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire le 11 Mai 2023, Madame [V] [E] [B] épouse [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).

Monsieur [F] [O] [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 Mai 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [F] [O] [I] le 17 Avril 2024 et par Madame [V] [E] [B] épouse [I] le 16 Mai 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 Mars 2021,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [F] [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]

ET DE

Madame [V] [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 8] 1986 à [Localité 11] (69).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [V] [E] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Déboute Monsieur [F] [O] [I] de sa proposition de paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 € à son épouse,

Condamne Monsieur [F] [O] [I] à verser à Madame [V] [E] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,

Déboute Madame [V] [E] [B] de sa demande d’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 Mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Déboute Madame [V] [E] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [O] [I] aux entiers dépens,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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