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TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/00968


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Date
13/09/2024
Numéro
23/00968
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084ce9336095533a12d45

Texte de la décision

11,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJSB
AFFAIRE : [X] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] - LAOS
de nationalité Laotienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001396 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [N] [R] [V]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000260 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [U] [X] et M. [K] [V] ont contracté mariage devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 11] (Laos), le [Date mariage 10] 2012. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union :
[Y], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (Laos)

Par exploit d’Huissier en date du 20 mars 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 27 mars 2023, Mme [U] [X] a assigné M. [K] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, par laquelle il a notamment :

Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers l’ enfant

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance

Constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant

Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [U] [X]

Accordé à M. [K] [V] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, de type « classique » (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires

Fixé la contribution que M. [K] [V] devra verser à Mme [U] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 100 Euros par mois.

Dans ses premières conclusions en demande, Mme [U] [X] a sollicité que le divorce soit prononcé pour acceptation définitive du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

M. [K] [V] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [U] [X], née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (Laos)

et de

Monsieur [K], [N], [R] [V], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14] (Rhône)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 11] (Laos), le [Date mariage 10] 2012.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 14 septembre 2021,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [Y] [V], sera exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [U] [X],

DIT que M. [K] [V] disposera, à l'égard de l'enfant d’un droit de visite et d’hébergement, qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :

- hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 17 h au dimanche soir 17 heures.

- pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

-pendant les vacances scolaires d’été par quarts, qui débuteront :
Les années paires chez le père
Les années impaires chez la mère

à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de la faire prendre et de la ramener ou la faire ramener, par une personne digne de confiance au domicile de la mère,

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que M. [K] [V] devra verser à Madame [U] [X], à la somme de 100 Euros par mois et au besoin l’y condamne,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : [XXXXXXXX04] .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu'elle statue sur l'exercice de l'autorité parentale et/ou la contribution à l'entretien et à l'éducation,

Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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