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TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/01322


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Date
13/09/2024
Numéro
23/01322
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084ce9336095533a12d49

Texte de la décision

4,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01322 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKYA
AFFAIRE : [M] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [R] [G] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de L’AIN, Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [D] [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
Foyer [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me Fraigneux le 13.09.24

Le mariage de Monsieur [J] [D] [F] [C] et de Madame [R] [G] [M] épouse [C] a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (71) après contrat reçu le 17 Juin 2014 par Maître [T] [X], Notaire à [Localité 12] (Saône-et-Loire), portant adoption du régime de la séparation de biens.
 
Aucun enfant n’est issu de leur union.
 
Par demande introductive d'instance en date du 19 Avril 2023 remise au greffe le 27 Avril 2023, Madame [R] [G] [M] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil. 
 
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
 
Aucune mesure provisoire n'a été demandée.
 
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 1er Décembre 2023 par Madame [R] [G] [M] épouse [C] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
 
       La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Décembre 2023.
 
      L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Mai 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
  
PAR CES MOTIFS 
 
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
 
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 Décembre 2023,
 
 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
 
Monsieur [J] [D] [F] [C] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (01)

ET DE
 
Madame [R] [G] [M] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (52)

mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (71)
 
            Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
Sur les mesures accessoires :
 
            Constate que Madame [R] [G] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
 
            Constate que Madame [R] [G] [M] ne demande pas de prestation compensatoire,
 
            Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
 
            Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 Avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
 
            Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
 
            Rejette toute autre demande,
 
            Condamne Monsieur [J] [D] [F] [C] à supporter les dépens de l’instance,
 
            Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 Septembre 2024, la minute étant signée par :
 
 
LE GREFFIER                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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