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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 23/01781


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Date
18/06/2024
Numéro
23/01781
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084d09336095533a12d66

Texte de la décision

10,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/01019
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/01781 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLYS
AFFAIRE : [D] / [I] [H]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Y], [X], [P] [D] épouse [I] [H]
née le 06 Janvier 1963 à HERSIN-COUPIGNY (62530)
de nationalité Française
108 route de Divonne
01170 VESANCY
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [V], [E] [I] [H]
né le 08 Mars 1959 à RECIFE DE PERNAMBOUC (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
3 Chemin de Charrière
01460 NURIEUX VOLOGNAT
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me METIFIOT
le 19.06.24

Le mariage de Monsieur [V] [E] [I] [H] et de Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a été célébré le 26 Mars 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de NURIEUX VOLOGNAT (01) sans contrat préalable.
 
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 04 Janvier 2021, Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
 
Par ordonnance de non conciliation du 03 Septembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux vivaient séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA à Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
 
            Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 5 Juin 2023, Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, il a été constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L'époux défendeur n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
 
Il est expressément renvoyé à l’assignation en divorce pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H].
 
            La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 Novembre 2023.
 
            L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 Avril 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
  
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
 
SUR LE DIVORCE
 
            Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés depuis septembre 2012 ainsi que cela résulte de l’attestation de Madame [B] [A] [K] née [N] : elle déclare connaître Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] car celle-ci travaillait comme employée de maison chez son oncle (Monsieur [T] [R]), et que Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a été logée seule dans un appartement au sein de la maison familiale à partir de septembre 2012.
 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
 
Sur l’usage du nom patronymique du mari
 
            Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
 
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce.
 
            Sur la liquidation du régime matrimonial
 
            En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
 
            En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
 
Sur la date des effets du divorce
 
            Selon l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
 
            Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
 
            Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 03 Septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
 
           Sur les dépens
 
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause.
 
PAR CES MOTIFS
  Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
 
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 03 Septembre 2021,
 
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023,
 
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce,
 
 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
 
Monsieur [V] [E] [I] [H]
né le 08 Mars 1959 à RECIFE ETAT DE PERNAMBOUC (BRESIL)
 
ET DE
 
Madame [Y] [X] [P] [D]
née le 06 Janvier 1963 à HERSIN-COUPIGNY (62530)
 
mariés le 26 Mars 2007 à NURIEUX VOLOGNAT (01460).
 
            Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
 
Sur les mesures accessoires :
 
Constate que Madame [Y] [X] [P] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
 
            Constate que Madame [Y] [X] [P] [D] ne demande pas de prestation compensatoire,
 
            Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
 
            Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 03 Septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
 
            Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
 
            Constate que Madame [Y] [X] [P] [D] ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
            Condamne Madame [Y] [X] [P] [D] à supporter les dépens de l’instance,
 
            Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 Juin 2024, la minute étant signée par :
  
LE GREFFIER                              LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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