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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 22/02402


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Date
18/06/2024
Numéro
22/02402
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084d09336095533a12d6a

Texte de la décision

21,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/1029
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/02402 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F76C
AFFAIRE : [S] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] épouse [X]
née le 08 Juin 1972 à TAZA MAROC
de nationalité Française
15 Rue Abbé Gringoz
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2083 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [X]
né le 01 Janvier 1975 à DOUAR BENI MKORA MAROC
de nationalité Française
1 Rue Albert CAMUS
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée
à
le

Mme [N] [S] et M. [D] [X] ont contracté mariage le 3 avril 2002, devant l'Officier d'Etat-Civil du Consulat Général du Maroc, à Lyon (Rhône) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de l'union :

[O], née le 4 avril 2003 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure
[W], née le 13 aout 2004 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure
[H], né le 9 juin 2009 à Viriat (Ain)

Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 30 avril 2019, Mme [N] [S] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021, par laquelle il a notamment :

Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce

Constaté que les époux résidaient séparément

Constaté que les époux exerçaient conjointement l’autorité parentale

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [N] [S]

Dit que M. [D] [X] disposera, à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)

Fixé la contribution de M. [D] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois

Condamné les parents à se partager par moitié les frais exceptionnels, les frais médicaux restés à charge et autres dépenses concernant les enfants, après accord préalable de l’autre parent

Par exploit d’Huissier en date du 9 juin 2022, Mme [N] [S] a assigné M. [D] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.

M. [D] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur le principe et la cause du divorce

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce

Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;

Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;

Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

En l’espèce, Mme [N] [S] rapporte la preuve d’une relation adultère entretenue par M. [D] [X], avec une femme prénommée [L] ; cette relation adultère n’a semble-t-il pas été uniquement passagère, puisque, dans une conversation SMS, l’époux dit à [L] : « Dimanche, on pourra pas aller chez [T] « , et [L] lui répond : « Dans ce cas, on va à l’hôtel qu’on a l’habitude d’y aller », puis : « Arrange toi maintenant, avant on allait pas chez ton ami pour faire l’amour »

En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [D] [X], en raison de la violation prolongée de son obligation de fidélité, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;

Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [N] [S] :

Attendu que l'article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;

En conséquence, compte tenu de l’importante durée du mariage et de la présence de trois enfants, la violation par l’époux, de façon prolongée, de son obligation de fidélité, sera réparée par une condamnation à des dommages-et-intérêts d’un montant de 1000 Euros ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, Mme [N] [S] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;

Attendu qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée par [N] [S], à laquelle ne s’oppose pas M. [D] [X], de voir fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 avril 2021, date de l’Ordonnance de non-conciliation ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;

Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :

la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa  » ;

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;

En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),

En l'espèce, il sera relevé que :

Célébré en 2002, le mariage aura duré 22 années, les époux sont âgés respectivement de 52 et 49 ans ;

L’Ordonnance de non- conciliation a retenu les éléments suivants :

Mme [N] [S] exerce l'activité professionnelle d'Agent courrier pour La Poste en CDI ; elle a perçu en Novembre 2020, un cumul net annuel de 16 153 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 468 Euros ; elle acquitte un loyer résiduel de 271 Euros;

M. [D] [X] exerce une activité professionnelle comme ouvrier en CDI, dans l'entreprise Renault Trucks, à Bourg-en-Bresse ; il a perçu en 2020, un cumul net annuel de 26 771 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2230 Euros ; il acquitte un loyer résiduel de 630 Euros, il rembourse un crédit de 202 Euros par mois ;

Les Avis d’imposition démontrent qu’en 2019, Mme [N] [S] a perçu 18 225 Euros, tandis que M. [D] [X] a perçu 29 384 Euros ;

En 2020, Mme [N] [S] a perçu 17 767 Euros, tandis que M. [D] [X] a perçu 26 813 Euros ;

En 2021, Mme [N] [S] a perçu 18 857 Euros, tandis que M. [D] [X] a perçu 28 353 Euros ;

En ce qui concerne les droits des époux à l’égard de l’assurance-vieillesse, il convient de remarquer qu’au 1er janvier 2023, soit à l’âge de 48 ans, M. [D] [X] a validé 78 trimestres de cotisation, et qu’il lui reste encore 94 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ; tandis qu’au 16 novembre 2022, soit à l’âge de 50 ans, Mme [N] [S] a validé 102 trimestres de cotisation, et qu’il lui reste encore 69 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ;

Autrement dit, avec seulement deux ans d’écart d’âge, M. [D] [X] doit valider 25 trimestres de plus que Mme [N] [S], pour obtenir une retraite à taux plein ;

En définitive, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, sera reconnue, et M. [D] [X] devra verser à Mme [N] [S], une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 Euros en capital ;

Sur les conséquences du divorce pour les enfants :

L’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H], sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;

Les ressources et charges des parties n’ayant pas évolué de façon significative depuis l’Ordonnance de non-conciliation, le montant de la contribution de M. [D] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, restera inchangée ;

Aucun motif particulier n’impose d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, et la demande présentée en ce sens par Mme [N] [S] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l'Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 27 avril 2021,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce de :

Madame [N] [S], née le 8 juin 1972 à Taza (Maroc)

et de

Monsieur [D] [X], né le 1er janvier 1975 à Beni Mkora (Maroc)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil du Consulat Général du Maroc à Lyon (Rhône), le 3 avril 2002.

DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [D] [X],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [X] à verser à Mme [N] [S] une somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 27 avril 2021,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [X] à verser à Mme [N] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 Euros en capital,

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [X] sera exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [N] [S],

DIT que M. [D] [X] disposera, à l'égard de l' enfant d'un droit de visite et d'hébergement, qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi soir fin des activités scolaires au Dimanche 19 h

La première moitié des vacances scolaires, les années impaires ; la seconde moitié les années paires 

A charge pour M. [D] [X] de prendre l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ; ou de le faire prendre ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance,

FIXE à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois, la contribution que devra verser M. [D] [X], à Mme [N] [S], pour l'entretien et l'éducation des enfants [O], [W] et [H] [X] et au besoin l’ycondamne,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 Juin 2024, la minute étant signée par :
  
LE GREFFIER                              LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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