TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/00785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00785 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJTN
AFFAIRE : [I] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [L] [N] [F] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] AU ROYAUME-UNI [Localité 2]
de nationalité Britannique
Profession : Consultant(e)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] en Finlande
de nationalité Finlandaise
Profession : Chef d’équipe
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me AIM Me TOUBKIN
le 13.09.24
Mme [L] [I] et M. [P] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2007 devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 11] (Finlande). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Royaume Uni)
Par Requête conjointe en date du 6 mars 2023, remise au Secrétariat-Greffe le 14 mars 2023, les deux époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en--Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation définitive de la rupture du lien conjugal, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté que l’autorité parentale sur l’ enfant était exercée conjointement
Fixé la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, en alternance, avec un rythme d’alternance hebdomadaire
Constaté que les parents conviennent que le père prendra en charge les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant en ce compris les frais d’inscription scolaire, les cours d’anglais ENP, les frais de cantine, le cout des transports scolaires, les fournitures scolaires et équipements sportifs, les primes d’assurance de l’enfant, le cout des activités extrascolaires et l’abonnement portable,
Constaté que les parents conviennent de partager les frais exceptionnels de l’enfant (permis de conduire, frais d’études supérieures, logement étudiant, coût des voyages linguistiques et scolaires) après accord des deux parents à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère ainsi que les frais médicaux non remboursés,
Constaté que les parents conviennent que le père rétrocèdera à la mère l’intégralité des prestations familiales Suisses à hauteur de 300CHF par mois.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état,
Il est expressément renvoyé à la requête conjointe et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'acceptation définitive par chacun des époux de la rupture du lien conjugal, au sens des articles 233 et 234 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [L] [N] [F] [I], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Royaume Uni)
et de
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Finlande)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 11] (Finlande), le [Date mariage 3] 2007.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée par les époux, assistés chacun de leur avocat, en date du 7 décembre 2023, portant règlement des effets du divorce, et dit que cette Convention sera annexée au présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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