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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 20/01282


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Date
18/06/2024
Numéro
20/01282
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084d49336095533a12df5

Texte de la décision

17,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/1032
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 20/01282 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FMJQ
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] [Z] [F]
né le 11 Juin 1986 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
84 Rue des Chaumes
Les jardins de Parozet
01170 GEX
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [D] [W] [H] épouse [F]
née le 28 Août 1986 à ST MARTIN D’HERES (38400)
de nationalité Française
78 Avenue d’ Uriage
38610 GIERES
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me Philippe METIFIOT-FAVOULET
Me Nathalie AIM
le 18.06.24

Mme [D] [H] et M. [N] [F] ont contracté mariage le 3 septembre 2016 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Grenoble (Isère). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
 
  Un enfant est issu de cette union :
 
[R], né le 29 janvier 2015 à Saint-Martin d'Hères (Isère)
 
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 12 juin 2020, M. [N] [F] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une action en divorce.
 
 
Le  Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 20 janvier 2021, à laquelle  il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, et les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets. Cette Ordonnance de non-conciliation a également fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, M. [N] [F], et a accordé à Mme [D] [H] un droit de visite et . Celui-ci n'a pas sollicité la fixation à la charge de Mme [D] [H] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
 
Par Arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé l'Ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions, sauf à condamner en outre, M. [N] [F] à verser à Mme [D] [H]  une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 300 Euros par mois au titre du devoir de secours.

Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 6 juin 2023, , à laquelle  il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions a ordonné la suppression de la pension alimentaire que M. [N] [F] devait verser à Mme [D] [H] au titre du devoir de secours, et a fixé la contribution que Mme [D] [H] devra verser à M. [N] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], à la somme de 200 Euros par mois.  
  
  Par exploit d'Huissier en date du 24 avril 2021, M. [N] [F] a assigné Mme [D] [H] devant le  Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil. 

Mme [D] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [D] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce .

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer  » ;

En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [N] [F], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2017, puisque lors de l’audience de conciliation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;

Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :

la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;

Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n'est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l'union (…) et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l'époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180) ;

En l'espèce, il sera relevé que :

Célébré le 3 septembre 2016, le mariage aura duré moins de 8 années ; la vie commune maritale a duré, si l’on s’en tient à la requête en divorce, moins de quatre années, et, si l’on s’en tient à la date de séparation qui figure dans la note d’audience de conciliation, quatorze mois ;

En conséquence, il sera dit que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce, n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l'époux demandeur à la prestation compensatoire ;

En conséquence, la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [D] [H] sera rejetée ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’ enfant :

En l’espèce, Mme [D] [H] ne rapporte pas la preuve d’un fait nouveau survenu depuis les décisions récentes rendues par Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 26 janvier 2022, et par Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 6 juin 2023 ;
En conséquence, les dispositions relatives à l’enfant, de ces décisions seront reconduites au dispositif du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l'Ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, est en date du 20 janvier 2021,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [D], [W] [H], née le 28 août 1986 à Saint-Martin d’Hères (Isère)

et de

Monsieur [N], [K], [Z] [F], né le 11 juin 1986 à Grenoble (Isère)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Grenoble (Isère), le 3 septembre 2016.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er novembre 2017,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant [R] [F] est exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, M. [N] [F],

DIT que Mme [D] [H] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : trois fins de semaines par mois (1ère, 3 ème, 4ème) du Vendredi soir après l’école au Dimanche 18 h

Pendant les Vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec fractionnement par quarts durant l’été

A charge pour Mme [D] [H] de venir prendre l’enfant au domicile du père, et de le lui ramener sur la commune de Aix-les-Bains (Savoie)

FIXE la contribution que Mme [D] [H] devra verser à M. [N] [F] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [R], à la somme de 200 Euros par mois, et, au besoin, condamne Mme [H] à verser cette somme à M. [F],

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu'elle statue sur l'exercice de l'autorité parentale et/ou la contribution à l'entretien et à l'éducation,

Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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