TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/01908
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01908 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKCN
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] ALBANIE
de nationalité Albanaise
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1530 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] ALBANIE
de nationalité Albanaise
Chez Monsieur [N] [Z] - [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1746 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Bonnamour Me Amado
le 13.09.24
Mme [F] [W] et M. [L] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2005 devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 11] (Albanie). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[K], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12] (Albanie), aujourd'hui majeure
[S], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 12] (Albanie), aujourd'hui majeur
[M], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (Albanie)
Par exploit d'Huissier en date du 2 juin 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 16 juin 2023, Mme [F] [W] a assigné M. [L] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 129 du Code de la Famille Albanais.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi albanaise applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 12 décembre 2017
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Mme [F] [W]
Dit que M. [L] [V] disposera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable
Dispensé M. [L] [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
M. [L] [V] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties .
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE la séparation des époux depuis plus de trois années,
PRONONCE sur le fondement de l’article 129 du Code de la Famille Albanais le divorce de :
Madame [F] [W], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Albanie)
et de
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Albanie)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 11] (Albanie), le [Date mariage 8] 2005.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 12 décembre 2017,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [F] [W],
DIT que M. [L] [V] disposera, à l’égard de l’enfant [M], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [L] [V] et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.