TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 22/01898
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01898 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA6U
AFFAIRE : [M] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assisté de Mme [O] [Y], curatrice par décison du tribunal Judicaire de Bourg en Bresse en date du 18 Octobre 2021.
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002417 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N] [R] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002741 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Gossweiler Me Berenger
le 13.09.24
Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs, [A] [M], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] et [L] [M] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 juin 2022, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [S] [J] épouse [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- Constaté que les époux vivent séparément,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- Attribué la jouissance du véhicule SKODA Fabia à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- Dispensé le père de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, son état d’impécuniosité étant constaté,
- Rejeté les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, Monsieur [P] [M] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- débouter Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- débouter Madame [S] [J] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 266 du code civil pour un montant de 8000 euros,
- débouter Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 2000 euros,
- confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2022 en ce que la jouissance provisoire du véhicule SKODA Favia a été attribuée à Madame [S] [J] épouse [M], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- confirmer les mesures édictées dans l’ordonnance de mesures provisoires du 9 novembre 2022 en ce qu’il a constaté l’impécuniosité de Monsieur [P] [M],
- dispenser Monsieur [P] [M] de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouter Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'époux aux entiers dépens.
Madame [S] [J] épouse [M] demande en outre à titre reconventionnel de :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son conjoint,
- A titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- reporter la date des effets du divorce à la date du7 août 2021, correspondant à la séparation effective du couple,
- dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- de voir homologuer le projet d'état liquidatif portant règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros,
- la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil,
- constater qu’aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est formulée,
- condamner Monsieur [P] [M] au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'époux aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider le 17 mai 2024. La date du délibéré a été fixé au 13 Septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 novembre 2022,
Prononce le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [S] [N] [R] [J] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [P] [K] [M] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Ain)
mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 7 août 2021 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Confirme l’ordonnance de mesures provisoires, constatant l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [M] ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Déboute Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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