TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 21/03242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03242 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3JZ
AFFAIRE : [S] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française et Suisse
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (SUISSE)
de nationalité Française et Suisse
Profession : Podologue
domiciliée : chez Mr [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
MeAim Me Métifot
le 13.09.24
Mme [T] [C] et M. [H] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2001, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 12] (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de l'union :
[M], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 15] (Suisse)
[B], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (Suisse)
Par exploit d'Huissier en date du 9 décembre 2021, remis au Secrétariat-Greffe le 14 décembre 2021, M. [H] [S] a assigné Mme [T] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de celui-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2022, qui a été rectifiée par Ordonnance en date du 31 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, et par laquelle il a notamment été fixé à la charge de Mme [T] [C] le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant total de 750 Euros par mois (400 Euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [M], et 350 Euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [B]) Ces Ordonnances ont également dit que Mme [T] [C] prendra en charge les frais de Mutuelle des deux enfants, et que les frais de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 14 novembre 2023, a autorisé Mme [T] [C] à verser sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants majeurs [M] et [B], directement à ceux-ci.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [H] [S] a sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. En cours de procédure, et dans ses dernières conclusions, M. [H] [S] a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme. [T] [C], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Mme [T] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité que soit déclarée irrecevable la demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, formée par M. [H] [S]. Mme [T] [C] a demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de
Madame [T] [C], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (Suisse)
et de
Monsieur [H], [L], [N] [S], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 12] (Ain), le [Date mariage 7] 2001.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 15 décembre 2020,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la contribution de Mme [T] [C] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs, [M] et [B], à la somme totale de 750 Euros par mois (soit 400 Euros par mois pour [M], et 350 Euros par mois pour [B]) et au besoin l’y condamne,
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE Mme [T] [C] à verser cette contribution directement à ses enfants majeurs, [M] et [B],
DIT que Mme [T] [C] prendra en charge les frais de Mutuelle des deux enfants,
DIT que les frais de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais engagés par [B] durant son année d'étude aux Etats-Unis seront partagés entre les parents, sur présentation de justificatifs, à hauteur des 2/3 à la charge de M. [H] [S], et de 1/3 à la charge de Mme [T] [C],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu'elle statue sur l'exercice de l'autorité parentale et/ou la contribution à l'entretien et à l'éducation,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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