TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 22/02387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02387 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB7Y
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] - KOSOVO
de nationalité Kosovar
Profession : Opérateur
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000226 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] - KOSOVO
de nationalité Kosovar
Profession : En congé parental
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000744 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [E] [B] et M. [H] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018, devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 12] (Kosovo). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[C], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Ain)
[Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 6 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 29 juillet 2022, M. [H] [F] a assigné Mme [E] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivent séparément depuis le 4 janvier 2022
Constaté que les époux exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [B]
Dit que M. [H] [F] disposera, à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution que M. [H] [F] devra verser à Mme [E] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 120 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 240 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions en demande, M. [H] [F] a sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [E] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [E] [B], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (Kosovo)
et de
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Kosovo)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 12] (Kosovo), le [Date mariage 6] 2018.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 4 janvier 2022,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] et [Z] [F],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [B],
DIT que M. [H] [F] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires du Samedi 9 h au Dimanche 19 h
Pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires
Pendant les vacances scolaires d’été par quarts, qui débuteront :
Les années impaires chez le père
Les années paires chez la mère
A charge pour le père d’aller prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
FIXE la contribution que M. [H] [F] devra verser à Mme [E] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois, et au besoin, condamne M. [F] à verser cette somme à Mme [B],
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : [XXXXXXXX03] .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais extra-scolaires, de voyages scolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’une facture,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu'elle statue sur l'exercice de l'autorité parentale et/ou la contribution à l'entretien et à l'éducation,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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