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TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 23/01124


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Date
13/09/2024
Numéro
23/01124
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084d69336095533a12e25

Texte de la décision

9,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01124 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GILT
AFFAIRE : [X] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [R] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BON-MARDION, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-680 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Mme [O] [Z] - [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-724 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [R] [X] et M. [T] [Z] ont contracté le [Date mariage 10] 2012, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 14] (Seine-et-Marne). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[N], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (Seine-et-Marne), aujourd'hui majeure.

Par exploit d'Huissier en date du 10 mars 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 7 avril 2023, Mme [R] [X] a assigné M. [T] [Z] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 13 juin 2023, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,

Constaté que les époux vivaient séparément

Fixé la contribution que M. [T] [Z] devait verser à Mme [R] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 120 Euros par mois

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [R] [X] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

M. [T] [Z] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties .

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:

Madame [R] [X], née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 15] (La Réunion)

et de

Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (La Réunion)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 14] (Seine-et-Marne), le [Date mariage 10] 2012.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 10 octobre 2022,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que M. [T] [Z] devra verser à Madame [R] [X], à la somme de 120 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [Z] à verser cette somme à Mme. [X],

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : [XXXXXXXX05] .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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