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TJ Créteil, 12 sept. 2024, RG 24/00425


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00425
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
676086eb9336095533a14212

Texte de la décision

4,251 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAZK

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [E] demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sise [Adresse 2]

Nous, Manuela De- Luca, juge, présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, assistée de Karyne Champrobert, greffière ;

SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête aux fins de solliciter la suppression d’une créance alimentaire pour un montant de 338,15 euros par mois due à la caisse d’allocations famailiales du Val-de-Marne, via son agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa).

MOTIFS :
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, la juridiction saisie peut d’office se déclarer incompétente si la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Il résulte de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît des actions liées “à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants”.
L’article 1070 du code de procédure civile précise que “le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande”.
En l’espèce, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, aux fins de solliciter la suppression d’une créance alimentaire pour un montant de 338,15 euros par mois. L’objet du litige relève de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, le pôle social ne peut que relever son incompétence.

Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent.

Eu égard au domicile du demandeur et en application des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise qui est territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance en premier ressort,

- Constatons l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil;

- Ordonnons la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 24/00425 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du services des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

- Rappellons qu'en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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