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TJ Nanterre, 16 déc. 2024, RG 24/01403


Vérifier : TJ Nanterre, 16 déc. 2024, RG 24/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/01403
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67608ee39336095533a18f2b

Texte de la décision

4,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRP4

N° de minute :

SCCV CANAL STREET

c/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

SCCV CANAL STREET
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1808, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic la SARL CITYA VAL D’OUEST IMMOBILIER, désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 11 juin 2024, la SCCV CANAL STREET demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 04 novembre 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 30 juillet 2024.

La SCCV CANAL STREET justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1808, ayant désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert ;

DISONS que la SCCV CANAL STREET communiquera sans délai à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV CANAL STREET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SCCV CANAL STREET lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 16 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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