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TJ Nanterre, 16 déc. 2024, RG 24/01572


Vérifier : TJ Nanterre, 16 déc. 2024, RG 24/01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/01572
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67608ee39336095533a18f3d

Texte de la décision

5,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01572 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRAP

N° de minute :

S.D.C. [Adresse 8] À [Localité 9] - représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA BELVUA RUNGIS -

c/

S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de APRIL IMMOBILIER -

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8] À [Localité 9] - représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA BELVUA RUNGIS -
[Adresse 5] et [Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Céline PISA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424

DEFENDERESSE

S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de APRIL IMMOBILIER -
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Ariane GIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1348


PARTIE INTERVENANTE

Société WAKAM DENOMMEE LA PARISIENNE -
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Ariane GIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1348

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Nous, Président,

Vu notre ordonnance du 18 octobre 2023 par laquelle à la requête de Monsieur [F] [B] représenté par ses tuteurs , Monsieur [N] [T] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres de dégât des eaux relatifs à son appartement sis [Adresse 8] à [Localité 9] au 6ème étage,

Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 17 juin 2024,

Vu l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle la société APRIL PARTENAIRES vient aux droits de APRIL IMMOBILIER et sollicite sa mise hors de cause car elle n’est que courtier, et la société WAKAM intervient volontairement en tant qu’assureur du demandeur et formule protestations et réserves,

Vu le désistement du demandeur à cette même audience à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES venue aux droits de APRIL IMMOBILIER,

SUR CE,

Il sera constaté que le demandeur se désiste à l’égard de la société APRIL Partenaires venue aux droits de APRIL Immobilier.

Sur la demande en ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société WAKAM en qualité d’assureur du demandeur.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le demandeur se désiste à l’égard de la société APRIL Partenaires venue aux droits de APRIL Immobilier,

RENDONS COMMUNE à la société :

WAKAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]

notre ordonnance de référé du 18 octobre 2023, par laquelle Monsieur [N] [T] a été commis en qualité d’expert,

Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert  à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 700 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 16 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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